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17/05/2005 | FRANCE | N°02MA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 mai 2005, 02MA00959


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2002, présentée pour la SNC IL QUADRIFOGLIO, dont le siège est ..., par Me Didier X... ; la SNC IL QUADRIFOGLIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803477 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Antibes ;

2°) d'ordonner le dégrèvement de la t

axe litigieuse à hauteur de 44.176,37 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2002, présentée pour la SNC IL QUADRIFOGLIO, dont le siège est ..., par Me Didier X... ; la SNC IL QUADRIFOGLIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803477 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Antibes ;

2°) d'ordonner le dégrèvement de la taxe litigieuse à hauteur de 44.176,37 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a.) L'année de la mise en recouvrement du rôle : b.) L'année de réalisation de l'événement qui motive la réclamation … » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies 1 du code général des impôts : « Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile… Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé, est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs… » ;

Considérant qu'il est constant que la taxe professionnelle assignée à la société requérante au titre de l'année 1995 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1995 ; qu'ainsi, la réclamation reçue par le centre des impôts le 27 mai 1997 était tardive au regard du premier délai de réclamation prévu au a) de l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tels la requérante, ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai tel que défini au b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales les évènements de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que l'édition tardive du bilan en raison d'un un litige entre le mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de commerce le 16 mai 1995 et certains associés ne constitue pas un tel événement susceptible d'entraîner la réouverture du délai de réclamation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ... ; que ces dispositions ne permettent au redevable d'introduire valablement une réclamation qu'en ce qui concerne les impositions pour lesquelles une reprise ou un redressement lui a été assigné ou notifié ;

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'année 1995 et qu'elle a été destinataire le 8 septembre 1997 d'une notification de redressements, il est constant que la taxe professionnelle afférente à l'année 1995 n'a fait l'objet d'aucun rehaussement ; que le seul engagement d'un contrôle portant sur l'année 1995 n'est pas susceptible de rouvrir le délai de réclamation dans les conditions posées par l'article R. 196-3 susrappelé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC IL QUADRIFOGLIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable, en raison de la tardiveté de sa réclamation au centre des impôts, sa demande en réduction de la taxe professionnelle en litige ;

Sur les conclusions de la SNC IL QUADRIFOGLIO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la SNC IL QUADRIFOGLIO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC IL QUADRIFOGLIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC IL QUADRIFOGLIO et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00959 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00959
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LINOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-17;02ma00959 ?
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