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19/05/2005 | FRANCE | N°02MA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 02MA01396


Vu, I, sous le n° 02MA01396, la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée ISIS EN CEVENNES dont le siège social est domaine de Saint-Julien à SAINT JULIEN DE LA NEF (30440), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ; La société ISIS EN CEVENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5405, 00-5666 et 00-5784 du 26 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 22 septembre 2000 par laquelle le conseil munic

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Vu, I, sous le n° 02MA01396, la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée ISIS EN CEVENNES dont le siège social est domaine de Saint-Julien à SAINT JULIEN DE LA NEF (30440), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ; La société ISIS EN CEVENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5405, 00-5666 et 00-5784 du 26 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 22 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de GANGES a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de GANGES à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, II, sous le n° 02MA1397, la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour la Société de Protection de la Nature du Languedoc Roussillon, dite « SPN-LR », association dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la SCP DOMBRE, avocat ; La Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5405, 00-5666 et 00-5784 du 26 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 22 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de GANGES a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de GANGES à lui verser une somme de 1525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Mme X... gérante de la SARL ICM CAMPING « ISIS EN CEVENNES » ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société ISIS EN CEVENNES et de la Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon sont dirigées contre une même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la délibération du 22 septembre 2000 susvisée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : « La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire (…) aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial » ; que ces dispositions sont également applicables aux révisions du plan d'occupation des sols par le renvoi opéré par l'article R. 123-35 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations établies par les maires des communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés que la délibération en date du 17 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de Ganges a décidé de réviser le plan d'occupation des sols leur a été notifiée par courriers en date du 14 juin 1999 ; qu'alors même qu'elle ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile en ce qu'elle n'est ni datée ni accompagnée d'une pièce d'identité, l'attestation émanant du maire de la commune de Saint Julien de la Nef qui certifie avoir reçu en sa mairie, au mois de juin 1999, la délibération du conseil municipal de Ganges prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, suffit à établir que la notification prescrite par les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, a été accomplie ; que le moyen tiré de ce que la commune de Ganges n'aurait pas respecté cette obligation doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil municipal de Ganges de procéder à la révision totale du plan d'occupation des sols, alors qu'il n'est d'ailleurs pas établi qu'une telle procédure aurait permis de mieux prendre en compte tous les « paramètres » en vue de l'extension de la zone affectée à l'exploitation d'une carrière existante ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'article L.121-10 du code de l'urbanisme inclut la protection des espaces forestiers, des sites et paysages naturels parmi les objectifs auxquels doivent répondre les documents d'urbanisme, il dispose aussi que ces derniers doivent prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Ganges consiste à modifier les limites de la zone NCM réservée à l'exploitation du sous-sol, afin de permettre l'extension d'une carrière existante, en portant sa superficie de 8,30 à 10,80 hectares, soit 1,50 % du territoire communal et à réduire corrélativement la zone NDM destinée notamment à la sauvegarde des sites naturels et paysages, de 506,66 à 504,16 hectares ; que si les espaces boisés classés diminuent de 3,15 hectares, ils continuent à représenter 354, 95 hectares ; qu'ainsi, cette révision, qui assure une conciliation des objectifs susmentionnés, ne peut être regardée comme étant, par elle-même, entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date de la délibération attaquée, la carrière existante sur le territoire de la commune était exploitée sur le fondement d'autorisations délivrées par le préfet de l'Hérault ; que les auteurs du plan d'occupation des sols, qui ne pouvaient préjuger des décisions ultérieurement prises par l'autorité préfectorale en application d'une législation indépendante des dispositions du code de l'urbanisme sur lesquelles se fonde la délibération attaquée, n'ont pas entaché leur décision modifiant les limites de la zone réservée à l'exploitation du sous-sol, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que s'il est soutenu que l'exploitation de la carrière dont s'agit serait source de nuisances et de pollutions, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération qui, en approuvant le plan d'occupation des sols, ne saurait être regardée comme comportant autorisation de fonctionnement de cette installation ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en adoptant le parti d'étendre, dans les proportions ci-dessus rappelées, la zone ouverte aux carrières à proximité de celle existante et autorisée, les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu limiter les atteintes aux espaces naturels ; que, dans ces conditions, la délibération ne saurait être regardée comme portant une atteinte illégale à la vocation naturelle et touristique du site ;

Considérant, en septième lieu, qu'à supposer même qu'un autre parti aurait comporté moins d'inconvénients, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à rendre illégale la révision telle qu'elle a été adoptée, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix effectué par les auteurs du plan d'occupation des sols ;

Considérant, enfin, que la délibération adoptée en vue de permettre l'extension mesurée d'une carrière existante et autorisée, dans les conditions susanalysées, répond à un but d'intérêt général lié au développement économique local ; qu'ainsi, elle n'a pas été prise pour des motifs étrangers à l'urbanisme et à l'intérêt de la commune ; que la seule circonstance que le gérant de la société d'exploitation de cette carrière soit un élu, membre du conseil général, ne permet pas, alors que ses liens avec la municipalité censée l'avoir favorisé, ne sont nullement établis, de regarder cette délibération comme entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ISIS EN CEVENNES et la Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération en date du 22 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de GANGES a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ganges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société ISIS EN CEVENNES et à la Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon, les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ISIS EN CEVENNES et la Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon à payer chacune à la commune de Ganges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société ISIS EN CEVENNES et de la Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon sont rejetées.

Article 2 : La société ISIS EN CEVENNES versera à la commune de Ganges une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon versera à la commune de Ganges une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ISIS EN CEVENNES, à la Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon, à la commune de Ganges et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2005Date de séance de jugement, où siégeaient :

N°s 02MA01396, 02MA01397 5

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01396
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VEZIAN ; VEZIAN ; SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-19;02ma01396 ?
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