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23/05/2005 | FRANCE | N°00MA02367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 00MA02367


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2000 et le mémoire ampliatif enregistrés le 8 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°00MA02367 présentés par la SCP Guiguet-Bachellier de La Varde, avocat au Conseil d'Etat, pour la société PATHE SORGUES, dont le siège est ... (75008) ; La société PATHE SORGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001289/0001291/0001292/0001308 du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 juillet 2000 en tant que, sur demandes des sociétés Prospect Images et Le Capitole, il a annulé l

a décision du 10 janvier 2000 par laquelle la commission départementale...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2000 et le mémoire ampliatif enregistrés le 8 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°00MA02367 présentés par la SCP Guiguet-Bachellier de La Varde, avocat au Conseil d'Etat, pour la société PATHE SORGUES, dont le siège est ... (75008) ; La société PATHE SORGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001289/0001291/0001292/0001308 du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 juillet 2000 en tant que, sur demandes des sociétés Prospect Images et Le Capitole, il a annulé la décision du 10 janvier 2000 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique de Vaucluse l'a autorisée à créer un ensemble de douze salles de cinéma comportant 2 760 places à l'enseigne Pathé sur le territoire de la commune de Sorgues ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Prospect Images et Le Capitole devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner les sociétés Prospect Images et Le Capitole à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me X..., avocat pour la société Le Capitole ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que la société Le Capitole et la société Prospect Images exploitent des salles de cinéma situées à Avignon et Carpentras, qui sont susceptibles de subir la concurrence du projet en litige prévoyant la création de douze salles de cinéma comportant 2 760 places sur le territoire de la commune de Sorgues ; que, d'ailleurs, les salles exploitées par la société Le Capitole et la société Prospect Images sont comprises dans la zone d'attraction du projet, telle qu'elle a été délimitée par la société PATHE SORGUES dans les documents joints à la demande d'autorisation ; que, par suite, les sociétés Le Capitole et Prospect Images justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique du 10 janvier 2000 autorisant le projet ;

Au fond :

Considérant qu'il incombe aux commissions d'équipement cinématographique de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au respect des règles tendant à préserver le libre jeu de la concurrence, notamment de celles qui résultent des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, insérées désormais dans le code de commerce ; qu'au nombre de ces règles figurent celles qui visent à prévenir les risques d'abus de position dominante ;

Considérant que la décision en litige autorise la société PATHE SORGUES à créer un ensemble de douze salles de cinéma, comportant 2.760 places, sur le territoire de la commune de Sorgues (Vaucluse) ; que, selon l'étude jointe par la société PATHE SORGUES à sa demande d'autorisation, dans une zone d'attraction définie par la possibilité d'accéder au complexe projeté en vingt minutes au maximum en automobile, le groupe Pathé exploite déjà un ensemble de cinq salles comportant 822 places situé au centre d'Avignon et un autre ensemble de dix salles comprenant 2 047 places situé au sud d'Avignon ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'équipement cinématographique que le directeur général de la société PATHE SORGUES estimait lui-même qu'après la cession, alors envisagée, du complexe situé en centre ville, le groupe Pathé détiendrait 70 % des parts de marché ; qu'à supposer , comme il est indiqué dans la requête, qu'après l'éventuelle cession des salles situées en centre ville, le nombre de fauteuils exploités sous l'enseigne Pathé n'aurait représenté que 52 % des places de cinéma dans la zone d'attraction ci-dessus définie, la commission départementale d'équipement cinématographique ne pouvait, sans méconnaître l'exigence de prévention du risque d'abus de position dominante, et alors que d'ailleurs l'administration avait été saisie d'autres projets de création de complexes cinématographiques dans l'agglomération avignonnaise, autoriser la réalisation du projet en litige ;

Considérant que le motif ci-dessus indiqué, tiré de la méconnaissance de l'obligation de prévenir les risques d'abus de position dominante, justifie à lui seul l'annulation de l'autorisation en litige ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 10 janvier 2000 de la commission départementale d'équipement cinématographique de Vaucluse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Le Capitole et la société Prospect Images, qui ne sont pas les parties perdantes de l'instance, soient condamnées à payer à la société PATHE SORGUES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef la société PATHE SORGUES à verser à la société Le Capitole une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La société PATHE SORGUES versera à la société Le Capitole une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PATHE SORGUES, à la société Le Capitole, à la société Prospect Images, et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 00MA02367 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02367
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;00ma02367 ?
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