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26/05/2005 | FRANCE | N°02MA02540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 02MA02540


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE CIBLE S.A, représentée par son président directeur général, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La SOCIETE CIBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2072, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée par X, tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez révisé approuvé le 22 septembre 1997 par délibération du conseil municipal en ce qui concerne

le zonage de son terrain et la création de l'emplacement réservé n°34 ;

2°) d'a...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE CIBLE S.A, représentée par son président directeur général, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La SOCIETE CIBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2072, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée par X, tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez révisé approuvé le 22 septembre 1997 par délibération du conseil municipal en ce qui concerne le zonage de son terrain et la création de l'emplacement réservé n°34 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération en date du 22 septembre 1997 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 ;

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la SOCIETE CIBLE ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIBLE interjette appel du jugement, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-tropez, en date du 22 septembre 1997, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle concerne les terrains lui appartenant, en tant que ledit jugement a rejeté pour irrecevabilité son intervention ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE CIBLE, X n'avait sollicité l'annulation de la délibération en date du 22 septembre 1997 qu'en tant qu'elle concernait les parcelles lui appartenant ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son intervention volontaire tendant à l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle concerne des terrains n'appartenant pas à X dès lors qu'il s'agissait de conclusions propres irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE CIBLE ne se prévaut d'aucun intérêt particulier lui donnant qualité pour intervenir à l'appui des conclusions de X en tant qu'elles concernent les parcelles dont X est propriétaire ; que, dès lors, dans cette mesure, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté son intervention ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CIBLE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CIBLE à payer à la commune de Saint-Tropez la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1e : La requête de la SOCIETE CIBLE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CIBLE versera à la commune de Saint-Tropez la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIBLE, à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2005, où siégeaient :

N° 02MA02540 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02540
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LAMORLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-26;02ma02540 ?
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