Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE CIBLE S.A, représentée par son président directeur général, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La SOCIETE CIBLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°98-2072, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée par X, tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez révisé approuvé le 22 septembre 1997 par délibération du conseil municipal en ce qui concerne le zonage de son terrain et la création de l'emplacement réservé n°34 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération en date du 22 septembre 1997 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 ;
- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la SOCIETE CIBLE ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CIBLE interjette appel du jugement, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-tropez, en date du 22 septembre 1997, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle concerne les terrains lui appartenant, en tant que ledit jugement a rejeté pour irrecevabilité son intervention ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE CIBLE, X n'avait sollicité l'annulation de la délibération en date du 22 septembre 1997 qu'en tant qu'elle concernait les parcelles lui appartenant ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son intervention volontaire tendant à l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle concerne des terrains n'appartenant pas à X dès lors qu'il s'agissait de conclusions propres irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE CIBLE ne se prévaut d'aucun intérêt particulier lui donnant qualité pour intervenir à l'appui des conclusions de X en tant qu'elles concernent les parcelles dont X est propriétaire ; que, dès lors, dans cette mesure, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté son intervention ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CIBLE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CIBLE à payer à la commune de Saint-Tropez la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D EC I D E :
Article 1e : La requête de la SOCIETE CIBLE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIBLE versera à la commune de Saint-Tropez la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIBLE, à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2005, où siégeaient :
N° 02MA02540 2
alr