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02/06/2005 | FRANCE | N°03MA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 03MA00381


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour M. Jacques X élisant domicile ... et M. Félix Y élisant domicile ...), par Me Guin, avocat ; MM. X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-6784 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Mazan a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. Félix Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour M. Jacques X élisant domicile ... et M. Félix Y élisant domicile ...), par Me Guin, avocat ; MM. X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-6784 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Mazan a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. Félix Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MM. X et Y dirigée contre l'arrêté en date du 3 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Mazan a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. Félix Y ; que MM. X et Y relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (…) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 3 juillet 2001, par lequel le maire de Mazan a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. Y, a eu pour effet de retirer le permis de construire tacite dont celui-ci était titulaire à compter du 20 mai 2001 ; qu'un tel retrait n'est légal qu'à la double condition qu'il intervienne avant que le permis tacite ne soit devenu définitif et que le permis ainsi retiré soit entaché d'illégalité ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la décision de retrait en litige est intervenue avant que le permis tacite ne soit devenu définitif ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le projet tacitement autorisé visant à la construction d'une maison à usage d'habitation était de nature à compromettre la réalisation sur le même terrain d'une salle culturelle communal qui figure en emplacement réservé sur les documents du projet de révision du plan local d'urbanisme tel qu'il avait été arrêté le 20 juillet 2000 par le conseil municipal de Mazan ; qu'ainsi, eu égard à l'existence, à la date du permis de construire tacite, de cet emplacement réservé prévoyant l'affectation future du terrain à un projet d'intérêt général, ledit permis tacite était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le maire de Mazan a pu légalement procéder à son retrait par l'arrêté attaqué, sans qu'y fasse obstacle la délivrance, le 8 novembre 2000, d'un certificat d'urbanisme, lequel mentionnait expressément dans ses prescriptions l'éventualité d'une telle décision en raison de la révision en cours du plan d'urbanisme incluant le terrain considéré dans un emplacement réservé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 2001 susvisé ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X et Y, à la commune de Mazan et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2005, où siégeaient :

- M. Roustan, président de chambre,

N° 03MA00381 3

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00381
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-02;03ma00381 ?
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