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06/06/2005 | FRANCE | N°03MA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 juin 2005, 03MA00504


Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00504 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 972811 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a de nouveau adopté le projet de budget primitif pour l'année 1991 à la suite de l'annulation, par un jugement du 14

décembre 1993, de sa précédente délibération du 29 mars 1991 ayant le même ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00504 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 972811 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a de nouveau adopté le projet de budget primitif pour l'année 1991 à la suite de l'annulation, par un jugement du 14 décembre 1993, de sa précédente délibération du 29 mars 1991 ayant le même objet ;

222 d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal de Rennes-les-Bains ;

3°) de condamner la commune de Rennes-les-Bains à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

-les observations de Me Coll du cabinet d'avocats Labry pour la commune de Rennes-les-Bains ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a de nouveau adopté le projet de budget primitif pour l'année 1991 à la suite de l'annulation, par un jugement du 14 décembre 1993, de sa précédente délibération du 29 mars 1991 ayant le même objet ;

Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales applicable à la date de la délibération attaquée : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 juin 1997 approuvant le budget primitif de la commune de Rennes-les-Bains pour 1991 a prévu l'attribution d'une subvention directe de 100 000 F à l'association Thermes de la Haute Vallée (T.H.V.) et le financement, au bénéfice de la même association, pour un montant de 6 000 F, de travaux à réaliser sur la piscine qu'elle exploite, ainsi que la prise en charge de frais financiers qu'elle doit supporter pour un montant évalué à 1 million de francs ; que si, à la date de cette délibération, M. Jacques Y, maire de la commune, avait renoncé aux fonctions de président de l'association T.H.V. qu'il avait occupées depuis la création de cette dernière, il était l'époux de la directrice de cette association ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme intéressé au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. Y a été le rapporteur du projet de budget primitif pour 1991 soumis à l'approbation du conseil municipal ; que la circonstance qu'il se serait retiré au moment du vote n'est pas de nature, compte tenu du rôle joué par lui dans la mise au point de ce projet de budget, à établir que sa présence au conseil municipal n'a pas influencé la délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est illégale et, par conséquent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. X et par la commune de Rennes les Bains ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2002 et la délibération du conseil municipal de Rennes-les-Bains du 18 juin 1997 approuvant le projet de budget primitif pour 1991 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la commune de Rennes les Bains tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de Rennes-les-Bains et à l'association THV.

N° 03MA00504 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00504
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-06;03ma00504 ?
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