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13/06/2005 | FRANCE | N°03MA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 juin 2005, 03MA00175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2003, sous le n°03MA00175, présentée par la SCP Pietra-Arnaud, avocat, pour la société civile immobilière LA SAINT-VÉRANAISE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé à Saint Véran (05350) ;

La SCI LA SAINT-VÉRANAISE demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°02-668 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 par lequel le préfet de

s Hautes-Alpes a déclaré l'utilité publique du projet d'achat et de réhabilitation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2003, sous le n°03MA00175, présentée par la SCP Pietra-Arnaud, avocat, pour la société civile immobilière LA SAINT-VÉRANAISE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé à Saint Véran (05350) ;

La SCI LA SAINT-VÉRANAISE demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°02-668 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a déclaré l'utilité publique du projet d'achat et de réhabilitation d'une maison communale à Saint-Véran et, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2001 déclarant cessible au profit de la commune de Saint-Vérant la parcelle AB 467 lui appartenant ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux susmentionnés ;

3°) de condamner le préfet des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour de céans, en date du 22 décembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 24 janvier 2005 à 16h00 ;

Vu, les autres pièces du dossier ;

Vu, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Vu, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M.Gonzales, président assesseur ;

- les observations de Me X... substituant Me Arnaud pour la SCI LA SAINT-VÉRANAISE ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 8 novembre 2001, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré l'utilité publique d'un projet d'achat et de réhabilitation d'une maison communale à Saint-Véran destinée à accueillir les services regroupés de la mairie de l'office du tourisme, d'un local d'astronomie et de la bibliothèque ;

Sur l'objet de l'enquête publique :

Considérant que l'article 2 de cet arrêté dispose que « la commune devra veiller à ce qu'aucune activité privée ne soit exercée au sein de cette maison communale, son usage étant strictement réservé aux destinations énoncées dans le dossier soumis à enquête publique », avant d'énumérer une liste non limitative d'activités envisageables ; que la circonstance que cette énumération soit plus large que celle prévue par le projet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci renvoie expressément aux destinations de l'immeuble, telles qu'elles sont énoncées dans le dossier soumis à enquête publique ;

Sur l'utilité publique du projet :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à déclarer que les inconvénients de ce projet sont excessifs au regard de l'intérêt général, la société appelante n'a pas assorti ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice explicative du dossier d'expropriation, que le projet déclaré d'utilité publique inclut un local destiné à abriter une exposition du Parc naturel régional du Queyras, ainsi qu'une bibliothèque municipale dont le financement sera assuré à 80% par ce parc naturel régional ; que cette circonstance n'est pas de nature à retirer au projet son intérêt communal et, de manière générale, son caractère d'utilité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette société ne peut utilement se prévaloir de l'intérêt touristique qu'avait présenté pour la commune son propre projet de développement de sa capacité hôtelière et de restauration sur la parcelle litigieuse, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a abandonné ce projet et mis en vente la parcelle concernée ;

Considérant, enfin, que si la SCI LA SAINT-VÉRANAISE, soutient que le projet aurait pu être réalisé dans un autre bâtiment de la commune, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas l'absence d'utilité publique du projet litigieux ;

Sur le détournement de pouvoirs :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la délibération du 15 mai 2001 lançant la procédure d'expropriation aurait pour objet de faire échec au jugement non définitif du Tribunal administratif de Marseille annulant la déclaration d'utilité publique pour défaut de publicité n'est pas établi ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne constituerait pas une méconnaissance de l'autorité qui s'attache à la chose jugée ; que, d'autre part, le moyen tiré du fait que cette opération d'expropriation aurait pour seul objet de satisfaire des intérêts privés et d'écarter une concurrence gênante n'est pas établi ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA SAINT-VÉRANAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la SCI LA SAINT-VÉRANAISE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SCI LA SAINT-VÉRANAISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA SAINT-VÉRANAISE, à la commune de Saint-Véran et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

N° 03MA00175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00175
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : FRANCOISE ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-13;03ma00175 ?
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