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16/06/2005 | FRANCE | N°01MA01991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01MA01991


Vu I), la requête, enregistrée le 29 août 2001 sous le n° 01MA01991, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) VILLA MARIE, dont le siège est 7, avenue Durante à Nice (06000), par Me Paloux ; La SCI VILLA MARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2689 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 30 avril 1999 par lequel le maire de Nice lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension de la Clinique Saint-Antoine ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le

Tribunal administratif de Nice ;

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Vu I), la requête, enregistrée le 29 août 2001 sous le n° 01MA01991, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) VILLA MARIE, dont le siège est 7, avenue Durante à Nice (06000), par Me Paloux ; La SCI VILLA MARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2689 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 30 avril 1999 par lequel le maire de Nice lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension de la Clinique Saint-Antoine ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu II), la requête enregistrée le 30 août 2001, sous le n° 01MA01998, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 6 avril 2001 du conseil municipal, par la SCP Lestrade Césari, avocat ;

La VILLE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2689 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 30 avril 1999 par lequel le maire de Nice a délivré à la SCI VILLA MARIE un permis de construire en vue de l'extension de la clinique Saint-Antoine ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la SCI VILLA MARIE et de la VILLE DE NICE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 30 avril 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NICE, applicable à la date de la délivrance du permis de construire : La construction d'immeuble de toute nature entraîne l'obligation de réaliser sur le terrain des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques ou privées, des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire (...). - Le nombre d'emplacements de stationnements est fixé de la façon suivante : 1) Pour les voitures automobiles - constructions à usage (...) d'établissements hospitaliers et cliniques : (...) Dans le secteur UA/a un emplacement par 120 m² de SHON toutes affectations confondues (...) - 3) Pour les engins à deux roues - constructions à usage (...) d'établissements hospitaliers et cliniques : un emplacement par 50 m² de SHON. - (...) Dans le secteur UA/a, pour les établissements hospitaliers et les cliniques, les places de stationnement peuvent être créées dans un rayon de 300 mètres de l'unité foncière ;

Considérant que le projet déposé par la SCI VILLA MARIE en vue de l'extension et du réaménagement de la clinique Saint-Antoine prévoit la création de 1021 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) supplémentaire ; que les dispositions précitées de l'article UA12 du règlement du POS de la VILLE DE NICE imposent ainsi la création de neuf places de stationnement pour les véhicules automobiles et de vingt pour les véhicules à deux roues ; que la SCI VILLA MARIE a prévu, comme l'y autorisent les dispositions précitées, d'aménager ces places de stationnement dans des locaux situés au 25 avenue G. Clémenceau, à moins de 300 mètres de la clinique Saint-Antoine, qui doit être réaménagée ; que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse que les 19 places de stationnement créées sur ce site pour les véhicules automobiles, et correspondant aux 9 places à créer auxquelles s'ajoute le transfert de 10 places qui existaient dans les locaux à réaménager, sont clairement identifiées, en revanche les 20 emplacements destinés à accueillir les véhicules à deux roues ne sont pas définis ; que, si le gérant de la SCI VILLA MARIE, la société pétitionnaire, a attesté le 26 janvier 1998 que les locaux mis à la disposition de la clinique Saint-Antoine au 25 avenue G. Clémenceau ont une superficie suffisante pour permettre le stationnement de 20 engins à deux roues, cette attestation qui ne précise pas dans quelles conditions ces emplacements seront aménagés pour répondre aux exigences de l'article UA12 du règlement du POS ne saurait être regardée comme permettant de satisfaire aux dispositions de cet article ; qu'en outre, s'il ressort du constat d'huissier dressé le 7 décembre 2001 à l'initiative de la clinique Saint-Antoine, et notamment du plan et des photographies qui y sont annexés, que des places de stationnement pour deux roues ont été matérialisées au sol, ces emplacements de 60 centimètres de largeur, s'ils permettent le stationnement de vélos et vélomoteurs, ne sauraient satisfaire un stationnement normal des motocycles ; qu'ainsi, ni la SCI VILLA MARIE, ni la VILLE DE NICE n'établissent que le règlement du POS serait respecté sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SCI VILLA MARIE, ni la VILLE DE NICE ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 30 avril 1998 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à la SCI VILLA MARIE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, d'une part, la SCI VILLA MARIE et d'autre part, la VILLE DE NICE à verser, chacune, à Mme X, une somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI VILLA MARIE et de la VILLE DE NICE sont rejetées.

Article 2 : La SCI VILLA MARIE et la VILLE DE NICE verseront, chacune, à Mme X une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VILLA MARIE, à la VILLE DE NICE, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :

N°S 01MA01991,01MA01998 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01991
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX- E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;01ma01991 ?
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