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16/06/2005 | FRANCE | N°01MA02022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01MA02022


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001, présentée pour Mme Paulette X, par Me Desseigne, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1034 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Toulon en date du 22 décembre 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Toulon en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AE n° 72 et section AI n° 32 et n° 101 en zones UH et UT ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle adopte ce classemen...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001, présentée pour Mme Paulette X, par Me Desseigne, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1034 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Toulon en date du 22 décembre 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Toulon en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AE n° 72 et section AI n° 32 et n° 101 en zones UH et UT ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle adopte ce classement ;

3°) de condamner la ville de Toulon à lui verser la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Desseigne pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 14 juin 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme tardive, la demande présentée par Mme X, dirigée contre la délibération en date du 22 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Toulon a approuvé la révision du POS de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AE n° 72 et section AI n° 32 et 101 en zones UH et UT ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie (...). - Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; que les mêmes mesures de publicité s'appliquent également, en vertu du second alinéa de l'article R.123-12 du code précité, aux délibérations d'un conseil municipal approuvant un plan d'occupation des sols, ainsi que, par l'effet des dispositions conjuguées du troisième alinéa de l'article R.123-35 et de l'article R.123-10 dudit code, aux délibérations approuvant la révision d'un tel plan ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elle visent, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Nice, court à l'égard des tiers, quelle que soit la date à laquelle la révision du plan d'occupation des sols devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'un avis mentionnant l'approbation de la révision du POS adoptée le 22 décembre 1994 par le conseil municipal de Toulon a été inséré dans les journaux Var Matin , Nice Matin et La Marseillaise dans leurs éditions du 27 décembre 1994 ; que, d'autre part, par un certificat administratif établi le 14 mars 1995, le maire de Toulon a attesté que l'affichage concernant l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols avait été régulièrement effectué du 27 décembre 1994 au 27 janvier 1995 ; que, sauf preuve contraire, qui n'est pas apportée par Mme X, ce certificat établit la réalité et la date de l'affichage ; qu'ainsi, en l'espèce, le délai du recours contentieux a été déclenché dès le 27 décembre 1994, date d'affichage en mairie et de publication dans la presse locale de la délibération en date du 22 décembre 1994 approuvant la révision du POS de la ville de Toulon ; qu'en conséquence, le délai de recours contentieux était expiré le 24 mars 1995, date à laquelle la demande de Mme X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice ; que, par suite, cette demande était tardive et dès lors irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la ville de Toulon et ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :

N° 01MA02022 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02022
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DESSEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;01ma02022 ?
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