Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01376, présentée par Me Epailly, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 995078 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que M. X qui affirme être entré en France en 1992, ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, d'une ancienneté de séjour d'au moins dix années ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X, célibataire sans charge de famille, possède en France quelques membres de sa famille proche, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache au Maroc ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de ses motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préfet de l'Hérault de produire les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision attaquée en application de l'article 22 bis I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui est sans application en l'espèce, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 02MA01376 3
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