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30/06/2005 | FRANCE | N°01MA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01MA01460


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001, présentée pour M. Irvine X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-189 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1994, prise sur recours gracieux, par laquelle le maire de la commune de Cogolin a confirmé sa décision du 26 avril 1994 lui refusant le permis de construire qu'il avait sollicité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre subsidiai

re, de déclarer que les travaux concernés constituent des travaux d'aménagements inté...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001, présentée pour M. Irvine X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-189 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1994, prise sur recours gracieux, par laquelle le maire de la commune de Cogolin a confirmé sa décision du 26 avril 1994 lui refusant le permis de construire qu'il avait sollicité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer que les travaux concernés constituent des travaux d'aménagements intérieurs ne nécessitant pas de permis de construire ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement susvisé du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant uniquement à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle le maire de la commune de Cogolin a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre du refus opposé le 26 avril 1994 à sa demande de permis de construire déposée le 4 février 1994 ; qu'à titre subsidiaire, M. X demande que la Cour déclare que les travaux considérés constituent des travaux d'aménagement intérieurs ne nécessitant pas de permis de construire ;

Sur la légalité de la décision contestée en date du 4 novembre 1994 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est devenu propriétaire, par acte notarié en date du 15 décembre 1990, d'une propriété, sise sur le territoire de la commune de Cogolin, dénommée ... comprenant une maison d'habitation et des dépendances sur 35 070 m² de terrain ; que le 12 février 1991, il a déposé une demande de permis de construire en vue de l'agrandissement d'un garage de 8,7 m² et d'une modification de la façade à laquelle il a été fait droit, par un arrêté du 27 mai 1991 ; que selon ses déclarations, l'intéressé a entrepris, à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992, des travaux qu'il qualifie de travaux d'aménagement intérieur ; que, toutefois, la réalisation desdits travaux a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé en juin 1993, pour infraction à la législation du permis de construire et au règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; que M. X a alors déposé, le 30 juillet 1993, une nouvelle demande de permis de construire en vue d'un déplacement de surfaces existantes , la nature des travaux étant qualifiée de modification de la bâtisse existante ; que selon les mentions figurant dans cette demande, une surface hors oeuvre nette (SHON) de 86,80 m² de bâtiments existants devait être démolie et une surface hors oeuvre brute ( SHOB ) de 90,2 m², soit 85,70 m² de SHON devait être créée, en rez-de-chaussée ; que ladite demande faisait apparaître, au titre des bâtiments existants avant l'opération, une SHOB de 428,45 m² et une SHON de 407 m² ; que, ledit permis de construire lui a été délivré par un arrêté municipal du 16 novembre 1993 mais a été retiré par le maire le 13 janvier 1994 à la demande du sous-préfet de Draguignan, agissant dans le cadre du contrôle de légalité ; que le 1er janvier 1994, M. X a déposé une nouvelle demande en vue, selon ses déclarations, d'un déplacement de surfaces existantes sans création de SHON avec des modifications de façades, le nombre de pièces principales destinées à être déplacées étant de deux et le volume général restant quasiment identique passant de 407,20 m² avant travaux à 406,40 m² après travaux ; que cette dernière demande a été rejetée, par un arrêté municipal en date du 26 avril 1994, aux motifs d'une part que la déclaration de l'existant était entachée d'erreur et d'autre part que le pétitionnaire n'apportait pas la preuve que les surfaces réellement existantes faisaient l'objet d'une existence légale ; que, le 20 juin 1994, M. X a formé un recours gracieux, auprès du maire de Cogolin contre cette décision de refus, qui a été rejeté par une lettre du 4 novembre 1994 aux motifs qu'il ressortait des différentes demandes d'autorisations de construire ou certificats d'urbanisme ainsi que du procès-verbal d'infraction établi en juillet 1993 que la SHON existante à la date de publication du POS, date de référence pour l'application des dispositions de l'article NC 14-2, était d'environ 276 m² et qu'en application de cet article, la superficie de plancher obtenue, après extension, étant limitée à 250 m² , aucune extension n'était possible et qu'ainsi les parties de constructions qui n'ont pas fait l'objet d'autorisation ne pouvaient être régularisées ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 14-2 du règlement du POS applicable en l'espèce : Les restaurations ou améliorations des constructions à usage d'habitation existant à la date de publication du POS, susceptibles d'être admises dans la zone, ne doivent pas entraîner un accroissement de la superficie de plancher hors oeuvre supérieure à 50 % de la surface développée existante initiale./ De plus, la superficie de plancher hors oeuvre obtenue après extension, ne doit pas excéder 250 m² maximum. ;

Considérant que, s'il est constant qu'à la date de publication du POS de la commune de Cogolin, soit le 15 février 1980, il existait sur la propriété dont M. X s'est porté acquéreur une maison à usage d'habitation, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents mêmes produits au dossier par M. X, dont le constat établi par un géomètre-expert à partir de relevés de surface effectués en avril 1991, que la SHON existante s'établissait, avant toute extension, à 420 m² environ ; qu'ainsi, avant toute opération de restauration ou d'amélioration de cette construction existante, la SHON existante était d'ores et déjà supérieure au maximum autorisé par les dispositions susrappelées du règlement du POS ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de M. X le 30 juillet 1993, qui font foi jusqu'à preuve contraire, et qui, au demeurant ne sont pas contestées par l'intéressé, que M. X a fait procéder à des travaux de démolitions de certaines parties de la construction existante et à des reconstructions génératrices de SHON ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande déposée le 4 février 1994 avait pour objet non de procéder à de simples travaux de réaménagement intérieurs de la construction telle qu'elle existait avant la réalisation de ces travaux irréguliers comme il le soutient, mais de régulariser les travaux en litige ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les travaux en cause n'étaient pas, par suite, sans effet sur les dispositions susrappelées du règlement du POS ; que, dès lors que la construction existante comportait, avant même la réalisation des travaux en cause, une superficie supérieure au maximum autorisé par l'article NC 14-2 précité, le maire de la commune de Cogolin était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée, de rejeter le recours gracieux formé par M. X à l'encontre du refus de permis de construire du 26 avril 1994 ; que, par suite, les autres moyens invoqués par l'intéressé sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que si M. X demande, à titre subsidiaire, que la Cour déclare que les travaux considérés constituent des travaux d'aménagement intérieurs ne nécessitant pas de permis de construire, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur de telles conclusions en déclaration de droit ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les travaux en litige ne peuvent être regardés comme des travaux d'aménagements intérieurs ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Cogolin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, où siégeaient :

N° 01MA01460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01460
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : IMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;01ma01460 ?
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