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07/07/2005 | FRANCE | N°00MA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 00MA01756


Vu la requête enregistrée le 7 août 2000 pour la SCI LES QUATRE TEMPS, par Me X... ; la SCI LES QUATRE TEMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707706 en date du 15 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 100 000 francs afférente à des travaux immobilier qu'elle a fait réaliser en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser u

ne somme de 5 980 francs au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée le 7 août 2000 pour la SCI LES QUATRE TEMPS, par Me X... ; la SCI LES QUATRE TEMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707706 en date du 15 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 100 000 francs afférente à des travaux immobilier qu'elle a fait réaliser en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 980 francs au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que la SCI LES QUATRE TEMPS a renoncé à sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture en date du 31 décembre 1995 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts : 1- Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission... ;

Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 100 000 francs que la SCI LES QUATRE TEMPS soutient avoir acquitté sur une acquisition immobilière qu'elle a réalisée en 1991, fondée sur la mention de la taxe que le notaire a portée sur l'acte de vente, était tardive lors de sa présentation pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'en tout état de cause, elle doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (...).L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation (...) ; que la société demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur des travaux réalisée à La Penne sur Huveaune ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société dispose dans cette localité de deux immeubles, l'un à usage commercial et l'autre à usage d'habitation ; que la facture en date du 25 février 1995 ne distingue pas entre les deux immeubles et se borne à mentionner la commune où a été effectué le chantier en cause ; que dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause pouvaient faire l'objet de l'option prévue au 2° de l'article 260 précité ; qu'ainsi, la SCI LES QUTRE TEMPS n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente audits travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES QUATRE TEMPS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI LES QUATRE TEMPS la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SCI LES QUATRE TEMPS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES QUATRE TEMPS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me X....

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N° 00MA01756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01756
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MACIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;00ma01756 ?
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