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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA00877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2002, présentée par Me Phalippou, avocat, pour la COMMUNE DE SAUVIAN, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 952908 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 7 mars 2002, en tant que ce jugement l'a condamnée à payer, en réparation des conséquences dommageables de l'inondation ayant affecté la propriété de M. et Mme dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1993, à la mutuelle MACIF subrogée la somme de 1.542,92 € et à M et Mme Rog

er la somme de 91,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1995...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2002, présentée par Me Phalippou, avocat, pour la COMMUNE DE SAUVIAN, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 952908 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 7 mars 2002, en tant que ce jugement l'a condamnée à payer, en réparation des conséquences dommageables de l'inondation ayant affecté la propriété de M. et Mme dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1993, à la mutuelle MACIF subrogée la somme de 1.542,92 € et à M et Mme Roger la somme de 91,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1995, ensemble la somme de 800 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner solidairement M. et Mme et la mutuelle MACIF à lui verser la somme de 1.200 € au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision (…) » ; qu'en application de ces dispositions, aucune liaison du contentieux par décision administrative sur réclamation préalable n'est nécessaire pour présenter valablement un requête devant la juridiction administrative en matière de travaux publics, et n'était nécessaire dans le présent litige relatif à la réparation de dommages de travaux publics ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune appelante n'apporte aucun élément de nature à établir que la rue de la Branchette était pourvue d'un système d'évacuation des eaux pluviales ; qu'elle ne conteste pas sérieusement que le niveau de la chaussée était supérieur à celui des accotements et que sa déclivité provoquait, dans ces conditions et en cas de fortes pluies, l'évacuation des eaux pluviales sur la propriété des consorts X ; que la circonstance que la propriété de ces derniers soit située dans une zone classée « submersible localement par fortes pluies » dans le plan d'exposition aux risques d'inondations (P.E.R.I.), s'avère inopérante dans le présent litige de dommages de travaux publics né du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la rue de la Branchette ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué au demeurant, que l'inondation du 1er novembre 1993 dont s'agit ait revêtu le caractère de force majeure exonératoire de toute responsabilité ; que si la commune de SAUVIAN invoque le fait de la victime, en soutenant que les dommages subis par les consorts X l'auraient été dans des locaux à usage d'habitation construits irrégulièrement dans leur garage, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir cette allégation, alors même que l'instruction a été rouverte le 16 juin 2005 à cet effet et que la charge de la preuve lui incombe en ce qui concerne l'établissement d'un tel fait exonératoire de responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier aurait retenu à tort sa responsabilité ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par quittance définitive datée du 21 juin 1995, les consorts X ont reconnu avoir reçu de leur mutuelle MACIF la somme de 10.120,89 francs (1.542,92 euros) en réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ; que cette quittance doit être regardée comme indemnisant le coût de trois factures, datées des 23 novembre, 7 et 13 décembre 1993, d'un montant total de 1499,15 euros ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal aurait omis de leur allouer le montant de ces trois factures, ayant été déjà indemnisés à ce titre par leur mutuelle subrogée ; que, par suite, ils ne sont par fondés à soutenir que le Tribunal aurait à tort indemnisé ladite mutuelle subrogée de la somme de 10.120,89 francs (1.542,92 euros) et les aurait à tort indemnisés du seul coût de la franchise restant à leur charge de 600 francs (91,47 euros) ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes des consorts X doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune appelante doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de rembourser aux consorts X et à la mutuelle MACIF leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAUVIAN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des consorts X et de la mutuelle MACIF sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAUVIAN, aux consorts X, à la mutuelle MACIF, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre des transports, de l'équipement, du logement , du tourisme et de la mer.

N° 02MA00877 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00877
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PHALIPPOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma00877 ?
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