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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA00895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2002 sous le n° 02MA00895 présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Maître Yves Bensaude, avocat ; M. Antoine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9803605 en date du 13 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1988, 1989 et 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge des impositions demandées ;

3°/ de lui al

louer 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2002 sous le n° 02MA00895 présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Maître Yves Bensaude, avocat ; M. Antoine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9803605 en date du 13 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1988, 1989 et 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge des impositions demandées ;

3°/ de lui allouer 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 ;

- le rapport de M. Dubois, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a expressément écarté le moyen tiré de ce que, suite à la notification de redressement rectificative en date du 25 mai 1992 annulant et remplaçant celle du 12 mai 1992 qui rehaussait les bases d'imposition de l'EURL X pour 1989 et 1990, le service n'aurait pas adressé aussi une notification de redressement rectificative concernant à M. X relativement au rehaussement de son revenu global pour les mêmes années, qui avait été effectué par une notification de redressement en date du 12 mai 1992 ; que le tribunal administratif a clairement affirmé que cette circonstance était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et a relevé pour fonder sa décision que la notification rectificative en cause n'avait pas modifié les bases imposables de M. X ; que dès lors, les premiers juges ont motivé leur décision dans des conditions conformes à l'article L. 9 du code de justice administrative, seule disposition applicable en l'espèce ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était propriétaire et gérant de l'EURL X ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a procédé aux redressements en litige pour les années 1989 et 1990 ; que M. X a été assujetti aux rehaussements en résultant à raison de sa situation d'unique associé de cette société unipersonnelle ;

Considérant que dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de poursuivre avec M. X une procédure de redressement de son revenu global distincte de celle conduite régulièrement vis-à-vis de la société ; qu'ainsi la circonstance alléguée selon laquelle l'acte en date du 12 mai 1992 par lequel le service a porté les rehaussements litigieux à la connaissance de M. X n'aurait pas été régulièrement motivé, ne peut qu'être sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise X, au cours des années en litige avait pour unique activité l'accomplissement de travaux de voirie pour la ville de Nice dans le cadre d'un marché dont la société SOFRACEP était titulaire ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne disposait pas de personnel propre ni d'autres moyens qu'un unique camion ; que si le requérant soutient qu'elle agissait en tant que sous-traitant de la société SOFRACEP, il ne produit aucun contrat écrit ni aucun autre document de nature à établir la véracité de cette affirmation ; qu'il convient de relever à cet égard que cette prétendue sous-traitance n'avait fait l'objet d'aucun agrément de la part du maître de l'ouvrage et que la facturation présentée au vérificateur n'obéissait pas aux règles habituelles en la matière ; que, par suite cet ensemble d'éléments caractérise une absence complète d'autonomie de l'entreprise X par rapport à la société SOFRACEP ; que dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé qu'elle n'était que le prolongement de l'activité de cette dernière au sens où l'entendent les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00895 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00895
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma00895 ?
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