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07/07/2005 | FRANCE | N°03MA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 03MA02309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2003, présentée par la SCP Apap-Chapus, avocats, pour M. X... , élisant domicile quai du commandant Méric au Grau d'Agde (34300) ;

Il demande à la Cour de :

1°/ réformer le jugement n° 0004563 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, a) lui a enjoint de procéder à la démolition du ponton irrégulièrement implanté sur le domaine public fluvial et de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification du juge

ment, b) l'a condamné à verser à l'établissement public industriel et commerci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2003, présentée par la SCP Apap-Chapus, avocats, pour M. X... , élisant domicile quai du commandant Méric au Grau d'Agde (34300) ;

Il demande à la Cour de :

1°/ réformer le jugement n° 0004563 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, a) lui a enjoint de procéder à la démolition du ponton irrégulièrement implanté sur le domaine public fluvial et de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, b) l'a condamné à verser à l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France (VNF) la somme de 365,88 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal du 3 mai 1999, ensemble la somme de 15 euros au titre des frais de procédure ;

2°/ condamner l'établissement VNF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à l'établissement Voies Navigables de France ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 3 mai 1999 à l'encontre de M. , au motif de l'implantation irrégulière d'un ponton qu'il a fait construire sur le domaine public fluvial de la rivière Hérault ; qu'après notification de ce procès-verbal le 8 juin 1999, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite, le Tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas statué sur l'action publique en application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, a enjoint au contrevenant, par le jugement attaqué, de procéder à la démolition de son ponton irrégulièrement implanté et de remettre les lieux en état ; que si M. soutient avoir démoli son ponton, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation contestée par l'établissement Voies Navigables de France (VNF) ;

Sur les conclusions de M. :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 10.000 F à 80.000 F. ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : Il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 à 80.000 francs et devra, en outre, démolir les ouvrages établis, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration ; qu'aux termes de l'article 29 dudit code : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 F à 80.000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration. ;

Considérant, en premier lieu, que M. , qui a édifié un ponton commercial au droit de son établissement à usage de restaurant sis quai du commandant Méric à Agde, soutient que ledit ponton ne serait pas implanté sur le domaine public fluvial, mais sur les dépendances terrestres de ce domaine dont la gestion a été transférée à la commune d'Agde ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1986 autorisant le transfert de gestion de dépendances du domaine public fluvial et maritime à la commune d'Agde, de son plan annexé et de son procès-verbal de remise, que la zone transférée, d'une surface totale de 11 ha environ, ne comporte pas la rivière elle-même, mais est limitée côté rivière par le pied des ouvrages (quais, digues, perrés de défense de rive, cales) ; qu'il ressort des photographies jointes aux débats que les poteaux de soutènement du ponton en litige sont immergés dans la rivière et qu'il n'est pas contesté que ledit ponton, situé à 500 mètres environ du débouché de la rivière dans la mer, a été édifié notamment à usage de débarcadère ; que, dans ces conditions, ledit ponton doit être regardé comme situé dans le lit et en surplomb de la rivière Hérault ; qu'il se trouve ainsi sur le domaine public fluvial et que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 20 août 1991, l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France (VNF) : (...) exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (…) les pouvoirs d'administration et de gestion. À ce titre, il lui appartient (...) d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial (...).» ; que la liste des cours d'eau confiée à l'établissement Voies Navigables de France par l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application du décret du 20 août 1991 susvisé, comprend le domaine public fluvial constitué par la rivière Hérault du port de Bessan à son embouchure dans la mer ; que, dès lors, l'implantation du ponton en litige dans cette portion du domaine public fluvial ne pouvait être autorisée que par l'Etat avant l'année 1992, puis par le seul établissement VNF à compter de ladite année 1992 ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. ait obtenu de la commune d'Agde une autorisation en date du 23 mars 1988, afin d'installer un débarcadère uniquement réservé à l'accostage des bateaux, et qu'il ait à ce titre acquitté des redevances auprès de la régie municipale des ports d'Agde, ne saurait lui conférer, le 3 mai 1999, une autorisation régulière d'occupation du domaine public fluvial ; que la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Béziers le 23 juillet 1996, dans un litige opposant M. à la commune d'Agde et relatif, notamment, à ladite autorisation du 23 mars 1988, ait condamné l'intéressé à démolir partiellement sa terrasse s'avère également inopérante, dès lors que cette ordonnance n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité des parties au litige et des questions soulevées par elles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. sont établis et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 25, 27 et 29 précités du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'il s'ensuit que M. n'est pas fondé à demander que la Cour réforme le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions de l'établissement Voies Navigables de France :

Considérant qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont entendu faire droit à la demande de l'établissement Voies Navigables de France tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au contrevenant de démolir l'ouvrage irrégulièrement édifié et de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, à être autorisé à procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant, à ces démolition et remise en état dans le même délai de trois mois, afin d'assurer l'exécution du jugement au cas où le contrevenant n'y aurait pas pourvu ; que, dans ces conditions, l'établissement intimé est fondé à demander que la Cour corrige l'erreur matérielle entachant l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il autorise l'Etat, et non Voies Navigables de France, à procéder d'office à ces démolition et remise en état, alors que les pouvoirs d'administration et de gestion du domaine public fluvial de l'Etat ont été confiés par ce dernier à l'établissement public Voies Navigables de France par l'article 4 précité du décret susvisé du 20 août 1991 ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ; qu'en l'absence de ministère d'avocat et tout autre justificatif, l'établissement Voies Navigables de France (VNF) n'établit pas la réalité de la somme de 763 euros qu'il sollicite au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2003 est annulé.

Article 3 : L'établissement Voies Navigables de France (VNF) est autorisé à procéder d'office, aux frais et risques de M. , à la démolition du ponton irrégulièrement implanté par ce dernier sur le domaine public fluvial et à la remise en état des lieux à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement Voies Navigables de France (VNF) tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à l'établissement Voies Navigables de France (VNF) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02309 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02309
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP APAP CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;03ma02309 ?
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