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08/07/2005 | FRANCE | N°02MA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2005, 02MA00224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

11 février 2002, sous le n présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par la SCPA Brottier-Zoro, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-208 du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 13 novembre 1996 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n°62-1389 du 23 novemb

re 1962, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité, outre les intérêts, et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

11 février 2002, sous le n présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par la SCPA Brottier-Zoro, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-208 du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 13 novembre 1996 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n°62-1389 du 23 novembre 1962, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité, outre les intérêts, et la somme de 4 000 F (609,80 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des TA et des CAA ;

2°) d'annuler la décision du 13 novembre 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande d'indemnité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité différentielle, outre les intérêts et la capitalisation, et de le renvoyer devant le ministre de la défense pour la liquidation de l'indemnité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°62-1389 du 23 novembre 1962 ;

Vu le décret n°74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu le décret n°89-753 du 18 octobre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 13 novembre 1996 refusant à M.X le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 :

Considérant que dans sa requête susvisée, M. X se borne à soutenir, en reprenant son argumentation de première instance, que le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 a été pris par une autorité incompétente, que ce décret a porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps et que plusieurs juridictions ont statué en faveur d'agents de la promotion 1989 ;

Considérant que M. X ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;

Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité différentielle assortie des intérêts et de la capitalisation :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense refusant à M. X le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions tendant au versement de cette indemnité, assortie des intérêts et de la capitalisation, ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

02MA00224

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00224
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP BROTTIER - ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-08;02ma00224 ?
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