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08/09/2005 | FRANCE | N°01MA00813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 septembre 2005, 01MA00813


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 30 mars 2001, présentée pour L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE BEAUVALLON, dont le siège est ..., pour Mme Louise X, élisant domicile ..., pour M. Jacques Y, élisant domicile ..., pour M. Jacques Z, élisant domicile à ..., par Me Chateaureynaud, avocat ; L'A.S.A. DE BEAUVALLON, Mme X et MM. Y et Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2377, 00-2685, 00-2686 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 1

4 octobre 1999 par lesquels le maire de la commune de Grimaud a délivré...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 30 mars 2001, présentée pour L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE BEAUVALLON, dont le siège est ..., pour Mme Louise X, élisant domicile ..., pour M. Jacques Y, élisant domicile ..., pour M. Jacques Z, élisant domicile à ..., par Me Chateaureynaud, avocat ; L'A.S.A. DE BEAUVALLON, Mme X et MM. Y et Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2377, 00-2685, 00-2686 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 octobre 1999 par lesquels le maire de la commune de Grimaud a délivré deux permis de construire à la Société Civile Immobilière (SCI) Le Clos des Vignes et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs demandes aux fins de sursis à exécution et suspension desdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Grimaud à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 24 juin 2005 ;

Vu la note en délibéré, transmise par télécopie, enregistrée le 1er juillet 2005, présenté pour l'ASA DE BEAUVALLON, de Mme X, de MM. Y et Z ;

Vu l'exemplaire original de la note en délibéré susvisée, enregistrée le 4 juillet 2005 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Guin substituant la société LLC et associés pour l'ASA DU DOMAINE DE BEAUVALLON, pour Mme X, pour M. Y, pour M. Z ;

- les observations de Me Garnier substituant Me Anfosso pour la commune de Grimaud ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que L'A.S.A. DE BEAUVALLON, Mme X et MM. Y et Z demandent l'annulation du jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 14 octobre 1999 à la SCI Le Clos des Vignes par le maire de la commune de Grimaud en vue de l'édification de deux constructions à usage d'habitation ainsi que deux piscines sur les lots n° 1 et 2 du lotissement « Le Clos des Vignes » situés dans le ... sur le territoire de ladite commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Le Clos des Vignes et la commune de Grimaud à la requête d'appel et à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis peut être subordonnée : … b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus… » ; qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) applicable en l'espèce : « 1) Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie, publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil….2) Voirie : Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elle supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir./ Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile et brancardage./ Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour… » ;

Considérant, d'une part, que la commune de Grimaud soutient, sans être contredite sur ce point, que les parcelles d'assiette des constructions autorisées par les permis en litige sont desservies par le Chemin de Cavillon ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin en cause a été incorporé dans la voirie communale par une délibération du conseil municipal de la commune de Grimaud en date du 9 octobre 1960, prise en application de l'ordonnance n° 59 ;115 du 7 janvier 1959 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, à la date des permis en litige, la société bénéficiaire justifiait d'une desserte des terrains d'assiette comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et comportaient « un accès à une voirie publique » au sens des dispositions susrappelées de l'article UD 3 du règlement du POS ; que la circonstance, à la supposer établie, que le classement du Chemin de Cavillon dans la voirie communale serait entaché d'irrégularité est sans incidence sur la légalité des permis en litige dès lors que l'existence matérielle de cet accès et son ouverture à la circulation publique ne sont pas contestés ; que, dès lors que les terrains d'assiette disposaient ainsi d'une desserte, la circonstance selon laquelle les usagers des constructions autorisées sur lesdites parcelles ne pourraient, au débouché du Chemin de Cavillon, rejoindre la RN 98 qu'en empruntant une voie privée du Domaine de Beauvallon qui serait fermée à la circulation publique et sur laquelle le société bénéficiaire ne disposerait d'aucun droit de passage, est également sans incidence sur la légalité des permis en litige au regard des dispositions précitées ; que si les appelants soutiennent que le Chemin de Cavillon ne comporte, par endroits, qu'une largeur de l'ordre de trois mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la faible importance des constructions autorisées par les permis en litige, que le maire aurait commis, en délivrant lesdits permis, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme tant pour ce qui concerne l'accès courant que pour la circulation des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ; que le Chemin de Cavillon étant une voie publique, les appelants ne peuvent, en outre, utilement invoqué la violation des dispositions susrappelées de l'article UD 3 du règlement du POS relatives à la voirie qui ne concernent que les voies à caractère privé ;

Considérant, d'autre part, que, si les appelants ont produit, en appel, des pièces démontrant que des panneaux, mentionnant le caractère privé des voies du Domaine de Beauvallon et l'interdiction de circulation sur les voies en cause, étaient apposés à la date de délivrance des permis contestés, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à établir que lesdites voies auraient été fermées à la circulation publique alors que, pour sa part, la commune de Grimaud a versé au dossier des documents photographiques montrant également la présence de panneaux, en bordure desdites voies, indiquant le Chemin de Cavillon et qu'il est constant qu'aucun obstacle physique n'entravait la circulation publique ; qu'il n'est pas établi que les propriétaires du Domaine de Beauvallon se seraient opposés à la pose de ces panneaux ou auraient demandé leur enlèvement ; qu'ainsi, alors même qu'il ressort des pièces du dossier, que les propriétaires du Domaine de Beauvallon ont appelé l'attention du maire de la commune sur la nécessité de trouver d'autres voies d'accès au ... à partir de la RN 98, le maire de la commune a pu légalement estimer, au moment de la délivrance des permis en litige, que les voies privées du Domaine de Beauvallon étaient ouvertes à la circulation publique par un consentement tacite des propriétaires desdites voies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'A.S.A. DE BEAUVALLON, Mme X et MM. Y et Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grimaud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à L'A.S.A. DE BEAUVALLON, Mme X et MM. Y et Z une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner L'A.S.A. DE BEAUVALLON, Mme X et MM. Y et Z à payer à la SCI Le Clos des Vignes une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également de condamner solidairement les appelants, ainsi que le sollicite la commune de Grimaud, à payer à cette dernière une somme de 750 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de L'A.S.A. DE BEAUVALLON de Mme X et MM. Y et Z est rejetée.

Article 2 : L'A.S.A. DE BEAUVALLON, Mme X et MM. Y et Z sont condamnés à payer à la SCI Le Clos des Vignes une somme de 750 (sept cent cinquante) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'A.S.A. DE BEAUVALLON, Mme X et MM. Y et Z sont condamnés solidairement à payer, sur le fondement des mêmes dispositions, à la commune de Grimaud, une somme de 750 (sept cent cinquante) euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'A.S.A. DE BEAUVALLON, Mme X, M. Y, M. Z, à la commune de Grimaud, à la SCI Le clos des Vignes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00813 5

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00813
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-08;01ma00813 ?
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