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08/09/2005 | FRANCE | N°02MA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 septembre 2005, 02MA00313


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S.A.F., dont le siège social est CD 2, Camp Major à Aubagne (13400), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Scapel-Gras-Bonnaud, avocat ; la SOCIETE S.A.F. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-6704 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société LA BASTIDONNE, l'arrêté en date du 25 mars 1997 par lequel le maire d'Aubagne lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par la société La Bastidonne devant le Tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S.A.F., dont le siège social est CD 2, Camp Major à Aubagne (13400), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Scapel-Gras-Bonnaud, avocat ; la SOCIETE S.A.F. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-6704 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société LA BASTIDONNE, l'arrêté en date du 25 mars 1997 par lequel le maire d'Aubagne lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société La Bastidonne devant le Tribunal administratif de Marseille ;

………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Scapel-Grail-Bonnaud pour la SOCIETE S.A.F. ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 31 janvier 2002, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société La Bastidonne, l'arrêté en date du 25 mars 1997 par lequel le maire d'Aubagne a délivré à la SOCIETE S.A.F. un permis de construire ; que la SOCIETE S.A.F. relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, que la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir, et notamment l'intérêt pour agir qui est une des conditions de cette recevabilité, doit s'apprécier au moment où ledit recours est introduit ; que, par suite, les circonstances, postérieures à l'introduction du recours, que la société La Bastidonne a été mise en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 8 janvier 1999, que le mandataire liquidateur n'est pas intervenu à l'instance pour la représenter et que les lots n° 1, 4 et 5 dont elle était propriétaire au sein du lotissement où les travaux sont autorisés, qualité au titre de laquelle elle avait introduit son action, ont été cédés dans le cadre de la réalisation de ses actifs, sont sans influence sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; qu'aux termes de l'article R.421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage ; que l'article A.421-7 de ce code dispose que : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres (…) Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;

Considérant que le permis de construire délivré par le maire d'Aubagne, le 25 mars 1997 à la SOCIETE S.A.F a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 11 avril 1997 ; qu'en revanche, si la SOCIETE S.A.F a produit plusieurs attestations d'après lesquelles un panneau d'affichage aurait été installé sur le terrain à compter de la même date, ces documents n'établissent nullement que ce panneau était visible de la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le panneau dont s'agit a été implanté en bordure d'une voie interne du lotissement ; qu'ainsi, contrairement aux exigences des articles R.421-39 et A.421-7 du code de l'urbanisme, il n'était pas visible de la voie publique alors que celle-ci longe, sur un autre de ses côtés, le terrain d'assiette de la construction projetée ; que cette circonstance fait obstacle à ce que l'affichage du permis de construire puisse être regardé comme de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la société La Bastidonne doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de la SOCIETE S.A.F a pour objet d'édifier un bâtiment destiné à abriter un garage, un atelier de réparation automobile ainsi qu'un logement de fonction sur un terrain supportant déjà un bâtiment à usage de bureaux ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet, constitué des lots n° 2 et 3 du lotissement dénommé « L'Aumone Vieille », est en copropriété ; que, selon le règlement de cette copropriété, le sol du terrain est compris dans les parties communes ; qu'ainsi, le projet de la requérante était au nombre des travaux soumis aux dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le règlement du lotissement autorise « les constructions et installations classées destinées à des activités artisanales » ne dispensait pas le pétitionnaire de solliciter l'accord de la copropriété ;

Considérant, d'autre part, que si le cahier des charges de l'adjudication dont la SOCIETE S.A.F tient ses droits sur le terrain, mentionne la possibilité de construire sur une partie dudit terrain du fait de la non réalisation d'un projet antérieur qui avait donné lieu à la délivrance, le 3 octobre 1991, d'un permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments à usage d'entrepôts et de bureaux, cette circonstance ne dispensait pas davantage le pétitionnaire de solliciter l'accord de la copropriété, alors qu'en tout état de cause, le projet en litige n'avait pas le même objet que celui autorisé par le permis périmé ;

Considérant, enfin, que la mention du permis de construire délivré le 3 octobre 1991, dans le règlement de copropriété, dont les stipulations ne peuvent, ainsi qu'il a été dit, déroger à l'exigence d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ne pouvait valoir par elle-même autorisation du projet en litige ; qu'ainsi, le maire d'Aubagne, qui ne pouvait, au vu de l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment de l'attestation mentionnant l'adjudication au profit de la SOCIETE S.A.F. de « lots non construits d'un ensemble en copropriété », ignorer l'existence de cette copropriété, a méconnu les dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire sollicité en l'absence d'une telle autorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE S.A.F n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société La Bastidonne, l'arrêté en date du 25 mars 1997 par lequel le maire d'Aubagne lui a délivré un permis de construire ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune d'Aubagne tendant à la condamnation de la société La Bastidonne au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE S.A.F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubagne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE S.A.F, à la commune d'Aubagne, à la société La Bastidonne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00313 5

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00313
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP SCAPEL GRAIL BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-08;02ma00313 ?
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