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08/09/2005 | FRANCE | N°02MA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 septembre 2005, 02MA01550


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 2 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT LES THUYAS, dont le siège est sis 5, Lotissement Les Thuyas à LA CRAU (83260), prise en la personne de son Président, par la SCP Inglèse-Marin et associés ; l'ASL DU LOTISSEMENT LES THUYAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3541, en date du 26 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 mars 1999, par lequel le maire d

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Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 2 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT LES THUYAS, dont le siège est sis 5, Lotissement Les Thuyas à LA CRAU (83260), prise en la personne de son Président, par la SCP Inglèse-Marin et associés ; l'ASL DU LOTISSEMENT LES THUYAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3541, en date du 26 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 mars 1999, par lequel le maire de La Crau a délivré un permis de construire à M. X pour l'édification de garages sur une parcelle cadastrée AK 604, ensemble la décision en date du 23 juin 1999 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner M. X et la commune de La Crau à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, rapporteur ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASL DU LOTISSEMENT LES THUYAS fait appel du jugement, en date du 26 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 mars 1999, par lequel le maire de La Crau a délivré un permis de construire à M. X pour l'édification de garages sur une parcelle cadastrée AK 604 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé (…) » ; qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Crau approuvé le 19 août 1991, mis en révision le 24 janvier 1996 et mis en application anticipée le 29 septembre 1998 : « (…) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la voie cadastrée AK n° 288 dessert la parcelle AK n° 604, constituant le terrain d'assiette du projet ; qu'au vu des documents photographiques produits et de sa situation géographique, cette voie, quel que soit son statut juridique est ouverte à la circulation publique et aboutit sur le Boulevard de la République situé à une centaine de mètres ; qu'il suit de là que la circonstance que le fonds de M. X ne bénéficierait d'aucune servitude de passage sur la voie en cause est sans incidence sur la légalité du permis querellé, dès lors que celui-ci n'est délivré que sous réserve du droit des tiers ; qu'eu égard à ses caractéristiques, la voie répond à l'importance et à la destination de l'immeuble dont le permis de construire attaqué autorise l'édification ;

Considérant, en second lieu, que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que M. X se serait prévalu de manière frauduleuse d'un droit d'accès au terrain en cause ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ASL DU LOTISSEMENT LES THUYAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASL DU LOTISSEMENT LES THUYAS le paiement à la commune de La Crau de la somme de 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES THUYAS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES THUYAS versera à la commune de La Crau une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES THUYAS, à la commune de la Crau, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01550 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01550
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-08;02ma01550 ?
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