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09/09/2005 | FRANCE | N°02MA02353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 02MA02353


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2002 présentée par Me X..., avocat, pour la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES, dont le siège est ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1371 du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Avignon soit condamné à lui payer une indemnité de 296 933,50 F ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser une indemnité de 45 267,22 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

ve ;

…….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2002 présentée par Me X..., avocat, pour la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES, dont le siège est ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1371 du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Avignon soit condamné à lui payer une indemnité de 296 933,50 F ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser une indemnité de 45 267,22 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES, qui a effectué pour le compte du centre hospitalier d'Avignon, entre les mois de juin 1996 et mars 1998, des transports sanitaires de malades vers d'autres centres hospitaliers, conteste les modalités de calcul de sa rémunération qui ne tient pas compte du trajet de retour en ambulance du médecin accompagnateur ; que le centre hospitalier a exposé, notamment en première instance, que les transports en cause, qui étaient confiés sans contrat écrit à l'appelante sur le fondement de l'article 321 du code des marchés publics alors applicable, ont donné lieu à rémunération dans les conditions fixées par une circulaire du 1er octobre 1990 ;

Considérant que la société appelante, qui revendique une rémunération supérieure à celle qu'elle a perçue, ne précise pas le fondement juridique de sa demande ; que, notamment, elle ne fait état d'aucun accord contractuel avec le centre hospitalier fixant des modalités de rémunération autres que celles de la circulaire du 1er octobre 1990 ; qu'elle n'allègue pas non plus, en tout état de cause, que les sommes perçues auraient été inférieures aux débours utiles engagés pour assurer les transports ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à société AMBULANCES CAVAILLONNAISES et au centre hospitalier d'Avignon.

N° 02MA2353 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02353
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : NEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;02ma02353 ?
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