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09/09/2005 | FRANCE | N°03MA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 03MA01704


Vu la requête, enregistrée sous le n° 0301704 le 20 août 2003, présentée par Me Serpentier Linares pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902997 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Gigean qu'il avait présentée le 25 juin 1998 et de la décision en date du 28 septembre 1999 par laque

lle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 0301704 le 20 août 2003, présentée par Me Serpentier Linares pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902997 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Gigean qu'il avait présentée le 25 juin 1998 et de la décision en date du 28 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision implicite du préfet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ou de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, pharmacien, interjette appel du jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande en date du 25 juin 1998 d'autorisation d'ouvrir à titre dérogatoire une officine de pharmacie à Gigean, et contre la décision en date du 28 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique formé contre ladite décision préfectorale de rejet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de santé publique dans sa rédaction alors applicable : Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée … : … Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune…Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet…Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir… ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, les premiers juges ont estimé que la population concernée pouvait être évaluée à 3 679 habitants, que les habitants de la commune voisine de Montbazin, qui disposait d'une officine, ne pouvaient être pris en compte, que la situation géographique de la pharmacie dont la création était sollicitée ne justifiait pas à elle seule l'existence des besoins allégués, et que la pharmacie déjà existante à Gigean assurait une desserte correcte ; que, par suite, M. X n'est fondé soutenir ni que le tribunal administratif aurait rejeté sa demande au motif que le seuil de la population n'était pas atteint ni qu'il aurait considéré à tort que la demande était motivée par la seule situation géographique de l'officine en projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune comptait 3 577 habitants recensés en 1999, le nombre de 4 271 habitants allégué par le requérant n'ayant été atteint qu'au recensement de 2002, et était déjà desservie par une officine située au centre de l'agglomération dont M. X n'établit pas qu'elle ne répondait pas aux besoins de la population ; que toutes les communes voisines comptaient au moins une pharmacie sur leur territoire ; que l'ouverture du centre commercial, du cabinet médical et du foyer de personnes âgées situés près de l'endroit où le requérant envisageait d'ouvrir son établissement n'était prévue qu'en 2000 ; que, par suite, même si la population résidente de Gigean a augmenté pendant l'année 1999 et si la population saisonnière y était évaluée à environ 150 personnes, le préfet et le ministre de l'emploi et de la solidarité, à la date à laquelle ils ont refusé d'autoriser M. X à ouvrir à titre dérogatoire une officine de pharmacie, n'ont, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, pas commis d'erreur d'appréciation des besoins réels de la population résidente et saisonnière au regard de l'importance de la population concernée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA01704 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01704
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;03ma01704 ?
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