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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00847


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour M. Khalid X, élisant domicile chez ..., par Me Stephan-Righi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00605 en date du 15 février 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administrative de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 20 janvier 2005 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté précité ;

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……………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour M. Khalid X, élisant domicile chez ..., par Me Stephan-Righi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00605 en date du 15 février 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administrative de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 20 janvier 2005 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté précité ;

……………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Mme Agry et Mlle Poché pour le préfet du Var ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 2004 de la décision du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M.X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M.X soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, les documents produits par lui à l'appui de sa requête comportent pour l'essentiel des prescriptions médicales, un relevé bancaire et des relevés de sécurité sociale, quelques factures de divers commerces, une attestation de dépôt de demande de passeport, et des attestations signées de personnes indiquant l'avoir rencontré à Toulon pendant les années 2000 à 2005 ; que ces documents épars sont insuffisants tant dans leur contenu que dans leur nombre pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

Considérant par ailleurs que si M. X fait valoir qu'il serait entré régulièrement en France, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité de la décision dont il excipe de l'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 20 janvier 2005 décidant qu'il serait reconduit à la frontière ; que ses conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de l'arrêté précité ne peuvent ainsi, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. Khalid X est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X, au préfet du Var et au ministre d' Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA00847

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00847
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : STEPHAN RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00847 ?
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