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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00851


Vu la requête, le 11 avril 2005, présentée pour M. Abdelmajid X, élisant domicile chez Me Chedly Ben Salem, 34 rue Rossini à Nice, par Me Ben Salem, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500734 du 19 février 2005 par lequel le magistrat délégué chargé des reconduites à la frontière du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 février 2005 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du

13 février 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de...

Vu la requête, le 11 avril 2005, présentée pour M. Abdelmajid X, élisant domicile chez Me Chedly Ben Salem, 34 rue Rossini à Nice, par Me Ben Salem, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500734 du 19 février 2005 par lequel le magistrat délégué chargé des reconduites à la frontière du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 février 2005 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 février 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, le magistrat délégué ;

- les observations de Me Ben Salem pour M. X ;

-les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa... sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que M. Abdelmajid X, de nationalité tunisienne, allègue qu'il est entré régulièrement en France, en juin 2004 sous couvert d'un visa de 15 jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans faire de démarche pour solliciter une autorisation d'admission au séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait entré en France en 1994 et y résiderait depuis lors, les pièces qu'il présente à l'appui de ses allégations, notamment les factures, les certificats médicaux, les promesses d'embauche et les attestations de proches, ne sont pas de nature à établir, pour toutes les années, qu'à la date de la décision attaquée, il justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis 1994 ; que la circonstance qu'il serait bien intégré à la société française et qu'il ne troublerait pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui est âgé de 39 ans, célibataire, sans enfant, ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie ; que, par suite, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 février 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelmajid X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00851 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00851
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BEN SALEM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00851 ?
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