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04/10/2005 | FRANCE | N°02MA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 octobre 2005, 02MA01848


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Montagard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9801846 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement ave...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Montagard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9801846 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en application de l'article 150H du code général des impôts, la plus-value imposable lors de la cession d'un bien immobilier est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ; qu'en vertu de ces dispositions, le prix de cession à retenir est celui qui résulte de l'acte de vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 150S alinéa 1 dans sa rédaction applicable au litige que l'imposition doit être établie au titre de l'année au cours de laquelle la cession est intervenue ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme X, associés majoritaires de la S.C.I. « Azur Loisirs » ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988, à raison et à concurrence de leurs droits dans cette société, d'une plus-value immobilière non déclarée provenant de la vente en 1988 par la société « Azur Loisirs » à la S.C.I. « Sun Promo » d'un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de Pégomas ;

Considérant que, pour le calcul de la plus value imposable, l'administration a retenu un prix de cession de 11 300 000 francs ; que M. X soutient que le prix doit être réduit d'une somme de 3.000.000 dès lors qu'une partie de la vente a été réalisée sous la condition suspensive d'une augmentation du coefficient d'occupation des sols applicable dans la commune à 0,20 dans le nouveau plan d'occupation des sols à intervenir et que l'administration ne démontre pas que cette condition s'est réalisée ;

Considérant qu'il résulte de l'acte notarié du 20 avril 1988, d'une part, que la vente a été consentie moyennant un prix de 11 300 000 francs et que la propriété de la totalité du terrain a été transférée à l'acheteur à compter de la signature de l'acte, ainsi que cela est expressément précisé sous le paragraphe « Propriété - Jouissance » ; que dans le chapitre relatif aux conditions particulières de la vente, l'acte prévoit d'autre part qu'en cas de non-augmentation du coefficient d'occupation des sols à 0,20, l'acquéreur s'engage à rétrocéder au vendeur moyennant un prix de 3 000 000 francs les terrains dits « du bas », d'une superficie de 15 000 m², le vendeur s'obligeant quant à lui à accepter cette rétrocession ; qu'ainsi, la clause dont se prévaut le requérant prévoyant que la somme de 3 000 000 francs ne sera payée qu'après l'augmentation du coefficient d'occupation des sols, est seulement relative aux modalités de paiement du prix et ne constitue pas une condition suspensive affectant une partie de la vente ; que cette clause est en conséquence sans incidence sur la date de transfert de propriété ; que la cession étant intervenue pour la totalité du terrain à la date du 20 avril 1988, c'est donc à juste titre que pour le calcul de la plus value imposable, l'administration a, en application des dispositions précitées, retenu un prix de cession égal à 11 300 000 francs ; que les circonstances invoquées par M. X, tirées de ce que le coefficient d'occupation des sols n'a pas été augmenté et de ce que la somme de 3 000 000 francs n'a pas été payée demeurent sans incidence sur le calcul de la plus-value ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est et à Me Montagard.

N° 02MA01848 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01848
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MONTAGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-04;02ma01848 ?
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