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04/10/2005 | FRANCE | N°04MA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 octobre 2005, 04MA00553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2004, sous le n° 04MA00553 présentée pour la SOCIETE ROSCH TECHNOLOGIES, dont le siège est Les Trois Moulins Chemin des Cistes Antibes (06600), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;

La SOCIETE ROSCH TECHNOLOGIES demande à la cour d'annuler le jugement 0002719 du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un titre de recette émis le 3 mai 2000 par l'Agence Nationale pour

l'Emploi et de la décharger des sommes qui lui ont été réclamées à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2004, sous le n° 04MA00553 présentée pour la SOCIETE ROSCH TECHNOLOGIES, dont le siège est Les Trois Moulins Chemin des Cistes Antibes (06600), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;

La SOCIETE ROSCH TECHNOLOGIES demande à la cour d'annuler le jugement 0002719 du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un titre de recette émis le 3 mai 2000 par l'Agence Nationale pour l'Emploi et de la décharger des sommes qui lui ont été réclamées à la suite de la rupture d'une convention initiative emploi ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu la lettre en date du 18 mai 2005, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever un moyen d'ordre public ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Paix, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés par la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi : « La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche » ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : « La convention … est conclue entre l'agence nationale pour l'emploi agissant au nom de l'Etat et l'employeur … » ; qu'enfin le premier alinéa de l'article 14 du décret du 19 août 1995 en sa rédaction applicable au litige dispose que : « En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1° du cinquième alinéa et titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes que l'employeur est tenu de reverser en cas de résiliation de la convention de contrat initiative-emploi constituent non des recettes de l'Agence Nationale pour l'Emploi mais un remboursement des sommes dues à l'Etat ; que leur recouvrement ne relève dès lors, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires que de la compétence de l'Etat ; que ne sauraient notamment avoir pour effet de donner compétence à l'Agence Nationale pour l'Emploi pour poursuivre ce recouvrement ni l'instruction signée le 6 novembre 1995 par les ministres du travail et de la solidarité, qui ne disposent pas du pouvoir réglementaire, ni la convention conclue le 28 août 1996, en application de cette instruction, entre l'Etat et l'Agence Nationale pour l'Emploi ; que par suite, en demandant à la Société ROSCH Technologies le remboursement des sommes déjà versées dans le cadre du dispositif initiative-emploi par un titre exécutoire émis à son encontre le 3 mai 2000, l'Agence Nationale pour l'Emploi a excédé ses compétences ; qu'il en résulte que la Société ROSCH Technologies est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit titre exécutoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Société ROSCH Technologies qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Agence Nationale pour l'emploi la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : Le titre de recettes émis par l'agence nationale pour l'emploi le 3 mai 2000 à l'encontre de la SOCIETE ROSCH TECHNOLOGIES est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'agence nationale pour l'emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ROSCH TECHNOLOGIES et à l'agence nationale pour l'emploi.

N°04MA00553

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00553
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MEBAREK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-04;04ma00553 ?
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