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06/10/2005 | FRANCE | N°03MA00093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 03MA00093


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES représenté par son syndic en exercice la SARL Alpha Gestion, par Me Claude Y..., avocat ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4223 du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 12 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de Vallauris a approuvé le plan d'occupation des sols partiel

de la commune en tant que celui-ci institue un emplacement réservé n° 58...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES représenté par son syndic en exercice la SARL Alpha Gestion, par Me Claude Y..., avocat ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4223 du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 12 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de Vallauris a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune en tant que celui-ci institue un emplacement réservé n° 58 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle institue un emplacement réservé n° 58 ;

3°) de condamner la commune de Vallauris à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me A... substituant Me Y... pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES et de Me X... substituant Me Z... pour la commune de Vallauris ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol (…) La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, par suite, il lui appartient de faire la preuve de ce que la notification de son recours était complète et, notamment, comprenait une copie du texte intégral de son mémoire introductif d'instance ;

Considérant qu'en réponse à l'invitation à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, qui lui a été adressée par le greffe de la cour, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES a produit copies d'une lettre en date du 17 janvier 2003 visant à notifier à la commune de Vallauris la présente requête ainsi que d'un certificat de dépôt de cette lettre recommandée ; que, cependant, la commune de Vallauris soutient que la copie dudit recours n'était pas jointe à la lettre de notification dont elle a accusé réception le 20 janvier 2003 ; qu'il ressort de l'enveloppe produite, à l'appui de cette affirmation, que le coût de l'affranchissement qui y est mentionné, correspond à l'envoi en recommandé d'un pli dont le poids est inférieur à 20 grammes et ne pouvant dès lors contenir les 8 pages du recours ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de la copie intégrale de son recours ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vallauris tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vallauris tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLORALIES, à la commune de Vallauris et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00093
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LAUGA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;03ma00093 ?
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