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11/10/2005 | FRANCE | N°01MA01489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 01MA01489


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 6 décembre 2001, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, dont le siège est Hôtel de ville à Marseille (13002), par Me Guinard ; la VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commune de Marseille en date du 2 octobre 1998 rejetant la demande de M. X en date du 26 août 1998 tendant à l'attribution de 15 points de bonification indiciaire et a enjoint à la COM

MUNE DE MARSEILLE d'attribuer une bonification de 15 points d'indice majo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 6 décembre 2001, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, dont le siège est Hôtel de ville à Marseille (13002), par Me Guinard ; la VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commune de Marseille en date du 2 octobre 1998 rejetant la demande de M. X en date du 26 août 1998 tendant à l'attribution de 15 points de bonification indiciaire et a enjoint à la COMMUNE DE MARSEILLE d'attribuer une bonification de 15 points d'indice majoré à l'intéressé à compter du 12 janvier 1998 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

le bâtiment administratif dans lequel il travaille ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiées ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de M. Jean-Jacques X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE MARSEILLE, la signature du greffier portée sur la minute du jugement et précédée de son nom et de la mention, prononcé en audience publique le 29 mars 2001 permet d'identifier le greffier qui a assisté le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille lors de l'audience précitée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé : (...) n) Rédacteurs exerçant des fonctions dans la spécialité Administration générale : 15 points majorés ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 : A compter du 1er janvier 1997, dans les 44° et 45° du décret du 24 juillet 1991 susvisé, la liste des zones urbaines sensibles est substituée à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, que, contrairement à ce soutient la VILLE DE MARSEILLE, peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux énumérés au 45° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 qui exercent leurs fonctions à titre principal dans les zones urbaines sensibles, même s'ils ne sont pas en relation directe avec la population de ces zones ;

Considérant, en second lieu, que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions lient le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au corps d'appartenance de l'agent ou à son grade ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la différence de situation des agents selon le lieu où ils exercent leurs fonctions, les dispositions réglementaires précitées ne portent pas une atteinte qui serait excessive au principe d'égalité de traitement applicable aux agents publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'il est constant que M. X exerce ses fonctions, d'une part, dans la spécialité administration générale et, d'autre part, à titre principal dans une zone urbaine sensible, que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation la décision de la commune de Marseille en date du 2 octobre 1998 rejetant la demande de M. X en date du 26 août 1998 tendant à l'attribution de 15 points de bonification indiciaire et a enjoint à la COMMUNE DE MARSEILLE d'attribuer une bonification de 15 points d'indice majoré à l'intéressé à compter du 12 janvier 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE MARSEILLE à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE MARSEILLE versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MARSEILLE, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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01MA014892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01489
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;01ma01489 ?
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