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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA00884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA00884


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2002, présentée pour M. Jean-Luc Y, élisant domicile ... par Mes Vacarie et Duverneuil, avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier : a) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales autorisant tacitement M. X à exploiter un domaine agricole et de la décision du 9 septembre 1997 par laquelle le directeur

départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté le recours gracieux f...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2002, présentée pour M. Jean-Luc Y, élisant domicile ... par Mes Vacarie et Duverneuil, avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier : a) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales autorisant tacitement M. X à exploiter un domaine agricole et de la décision du 9 septembre 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; b) a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une seconde décision tacite du préfet des Pyrénées-Orientales autorisant M. X à exploiter ce domaine ;

2°/ d'annuler l'autorisation implicite d'exploitation accordée à M. X ;

3°/ de rembourser à M. Y les sommes qu'il a été condamné à verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°/ de condamner tous succombants à lui verser 2.286,73 € au titre de ses frais de procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour de céans, en date du 26 juillet 2005, fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

-le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

-les observations de Me Duverneuil pour M. Z et de Me Galiay pour M. X,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur l'objet de la requête :

Considérant que M. Y conteste le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite d'autorisation d'exploiter le domaine de Saint Luc, née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur la demande formée par M. X, après avis de la commission départementale des structures agricoles rendu le 4 février 1998 ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. X a demandé à l'administration, le 11 mars 1997, l'autorisation d'exploiter le domaine de Saint Luc après avoir préalablement informé de cette démarche la propriétaire du domaine, le 5 mars 1997 ; qu'il doit être réputé avoir obtenu cette autorisation tacitement à l'expiration du délai prévu par l'article L.331-8 du code rural alors applicable ; que, toutefois, le préfet des Pyrénées Orientales l'ayant informé, le 30 décembre 1997, de la reprise de la procédure, cette autorité doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'autorisation accordée ; que l'administration restant saisie, contrairement à ce que soutient M. Y, de la demande initiale de M. X, cette circonstance l'obligeait à procéder à une nouvelle instruction de la demande, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne pouvant toutefois commencer à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé ;

Considérant à cet égard, et contrairement à ce que soutient encore M. Y, que M. X doit être regardé comme ayant renouvelé oralement sa demande lors de sa comparution devant la commission départementale des structures agricoles le 4 février 1998 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'imposant un formalisme particulier pour cette demande, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a statué sur la demande présentée le 11 mars 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural alors en vigueur : Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission, que M. Y a pris connaissance du dossier de M. X et a été entendu par ladite commission ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté lors de cette réunion ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y soutient, sans l'établir, que M. X ne remplirait pas les conditions de formation ou d'expérience professionnelles prévues par les dispositions du code rural ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission départementale des structures agricoles, que M. X exploite un domaine viticole depuis plus de 20 ans et a une expérience suffisante en matière de viticulture ; qu'en outre, le mauvais état antérieur du domaine de Saint-Luc est à l'origine de son dépérissement ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.331-7-2° du code rural alors en vigueur : (…) Le Préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment (…) 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations (…) ; que si le schéma directeur départemental des structures des Pyrénées-Orientales dispose qu'il convient de préserver les exploitations à caractère personnel d'une superficie au moins égale à une fois la surface minimum d'installation et de contribuer à la constitution d'exploitations de même nature, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter ; qu'en l'espèce, il est constant que seul M. X a présenté une demande d'autorisation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions susvisées est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'autorisation d'exploitation d'un domaine agricole accordée à M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. Y, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser 750 € à M. X en application de l'article susmentionné ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Luc Y est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Luc Y versera 750 € (sept cent cinquante euros) à M. Etienne X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc Y, à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

1999 rendu par le tribunal adN° 02MA00884 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00884
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : VACARIE ET DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma00884 ?
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