La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2005 | FRANCE | N°03MA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 03MA00691


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00691 le 11 avril 2003, Z Y, élisant domicile ..., par Me Philippe Lebois, avocat ;

M. Laurent Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-5462 du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 janvier 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Salle Les Alpes à réparer l'intégralité du préjudice subi à la suite d'un accident de ski survenu le 20 janvier 1994 sur le domaine skiable de la commune ;

2°/ de condamner la co

mmune de La Salle Les Alpes à lui verser la somme de 1.524.490,17 euros au titre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00691 le 11 avril 2003, Z Y, élisant domicile ..., par Me Philippe Lebois, avocat ;

M. Laurent Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-5462 du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 janvier 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Salle Les Alpes à réparer l'intégralité du préjudice subi à la suite d'un accident de ski survenu le 20 janvier 1994 sur le domaine skiable de la commune ;

2°/ de condamner la commune de La Salle Les Alpes à lui verser la somme de 1.524.490,17 euros au titre des dommages subis ;

3°/ de condamner la commune de La Salle Les Alpes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2003, présenté pour la commune de La Salle Les Alpes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, par la SCP Comolet - Mandin, avocats ;

…………………………………………………………………………………………….

La commune de La Salle Les Alpes demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2003, présenté pour M. Laurent Y, dans lequel il reprend ses précédentes écritures et ajoute que le simple damage d'une piste ne saurait constituer un balisage suffisamment explicite sur la sortie de piste ; que la commune ne peut invoquer le fait qu'il aurait adopté un comportement dangereux en skiant en dehors de la piste dans la mesure où le litige porte justement sur une zone dangereuse et non délimitée ; que s'il s'agit d'une zone hors piste, les skieurs auraient dû en être avertis ; que si au contraire, cette zone n'est pas considérée comme étant hors piste, ladite bosse devait faire l'objet d'une signalisation adéquate s'agissant d'un obstacle exceptionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2004, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est situé 48, avenue du roi Robert, Comte de Provence à Nice (06100), par Me Jacques Depieds, avocat ;

La Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande à la Cour de réformer le jugement attaqué, de déclarer la commune de La Salle Les Alpes responsable et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 92.857,64 euros au titre des frais engagés, ainsi que la somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Lebois pour M. Y et de Me de Bezenac de la SCP Comolet-Mandin et associés,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 20 février 1994 M. Laurent Y, qui descendait à ski la piste bleue dite du Goulet à La Salle Les Alpes pour la première fois le premier jour des vacances a emprunté un itinéraire de traverse pour rejoindre la piste rouge dite du Méa et le télésiège du même nom ; qu'il s'est grièvement blessé en faisant une chute sur cet itinéraire ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l' article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a notamment pour objet de prévenir les accidents par des précautions convenables et qu'à cette fin, il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement se prémunir par un comportement prudent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la piste bleue du Goulet, qui était tracée, damée et bordée par des banquettes de neige, n'avait pas à être davantage jalonnée ; que par suite M. Laurent Y, skieur confirmé, ne pouvait, sauf erreur de sa part, quitter ladite piste sans s'en apercevoir, malgré le temps neigeux allégué ; qu'au moment de l'accident, il évoluait entre les tracés des deux pistes aménagées du Goulet et du Méa ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette zone était située sur un parcours habituellement emprunté par les skieurs ; que, dès lors, le maire ne devait prendre les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, notamment par une signalisation appropriée, qu'en cas de danger exceptionnel ; qu'en l'espèce, la déclivité de la pente et la hauteur de la rupture de pente où s'est produit l'accident n'étaient pas excessives et ne présentaient pas pour les skieurs un danger exceptionnel ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la bosse, suivie de sa cassure, n'excédait pas ce à quoi peuvent normalement s'attendre des skieurs lors de leur passage ; qu'il est au surplus constant que la victime, lors de son saut, s'est mal réceptionnée ; que, par suite, le maire n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Salle Les Alpes en ne signalant pas la présence de cette bosse ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Laurent Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à réparer les préjudices qu'il a subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Laurent Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de La Salle Les Alpes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Laurent Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Salle Les Alpes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent Y, à la commune de La Salle Les Alpes, à Me Gilles Pelligrini, administrateur judiciaire de la Mutuelle nationale des étudiants de France, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00691
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LEBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;03ma00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award