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14/11/2005 | FRANCE | N°04MA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 04MA00718


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000718, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804768 du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er avril 1998, confirmée implicitement sur son recours gracieux formé le 29 mai 1998, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Moncef Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Moncef Y devant le

Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000718, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804768 du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er avril 1998, confirmée implicitement sur son recours gracieux formé le 29 mai 1998, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Moncef Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Moncef Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er avril 1998, confirmée implicitement sur recours gracieux formé par l'intéressé le 29 mai 1998, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Moncef Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Moncef Y affirme être arrivé en France au mois de septembre 1988, le seul document qu'il a produit concernant cette année est une quittance de loyer pour les mois de novembre et décembre ; qu'ainsi, M. Y, qui ne démontre en tout état de cause pas avoir établi sa résidence habituelle en France avant le 1er novembre 1988 ne pouvait justifier, à la date à laquelle le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 1er avril 1998 par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu par les services de la préfecture le 3 juin 1998, a été implicitement rejeté, d'une durée de séjour habituel de plus de dix ans ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que la décision attaquée avait méconnu les dispositions sus rappelées de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Moncef Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que si M. Y, qui n'établit pas ni même n'allègue n'avoir conservé aucune attache en Tunisie, fait état des liens privés et professionnels qu'il a créés durant son séjour en France, cette circonstance ne permet pas de regarder la décision par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de lui délivrer un titre de séjour comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er avril 1998, confirmée implicitement sur recours gracieux, par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. Moncef Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Moncef Y les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Moncef Y devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES ALPES-MARITIMES et à M. Moncef Y.

N° 04MA00718 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00718
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;04ma00718 ?
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