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15/11/2005 | FRANCE | N°01MA01076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 01MA01076


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Temple, avocat ;

M. X demande à la Cour de réformer le jugement en date du 8 mars 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé le réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle en raison de l'aggravation de son état de santé, d'annuler ladite décision et de cond

amner la caisse des dépôts et consignations à lui verser 5.000 F au titr...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Temple, avocat ;

M. X demande à la Cour de réformer le jugement en date du 8 mars 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé le réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle en raison de l'aggravation de son état de santé, d'annuler ladite décision et de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser 5.000 F au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1983 ;

Vu le décret 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel de M. X :

Considérant qu'en vertu des articles 3, 4 et 5 du décret 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales, l'allocation temporaire d'invalidité n'est accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et qui justifient d'une invalidité permanente résultant... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10% ; le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que M. X impute l'aggravation de son état de santé, antérieure à sa radiation des cadres, et qui doit selon lui conduire à un réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle, à un diabète sucré non dépendant à l'insuline, provoqué par le traitement contre la douleur prescrit à raison de ses douleurs lombaires et cervicales découlant de son accident de service de mars 1991 et de la rechute de janvier 1993 ; que cependant ce diabète, révélé par le traitement susmentionné, ne peut être regardé comme la conséquence directe et certaine de l'accident de service et ne peut donc être pris en compte pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé le réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle en raison de l'aggravation de son état de santé ;

Sur l'appel incident de la caisse des dépôts et consignations :

Considérant que par la voie de l'appel incident, la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui a annulé la décision du

4 juin 1998 attribuant à M. X une allocation temporaire d'invalidité en tant que cette décision fixait le taux de l'allocation temporaire d'invalidité à 20%, inférieur au taux de 27% ; que cet appel soulève un litige distinct de celui soulevé par M. X dans son appel ; que par suite l'appel incident de la caisse des dépôts et consignations n'est pas susceptible d'être accueilli ; que si cet appel est regardé comme un appel principal, il est tardif dès lors que le jugement a été notifié à la caisse des dépôts et consignations le 2 février 2001 et le mémoire de la caisse enregistré le 18 juillet 2001 et par suite n'est pas davantage susceptible d'être accueilli ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées de ce chef par M X et par la caisse des dépôts et consignations ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Pierre X et l'appel incident de la caisse des dépôts et consignations sont rejetés.

Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01MA01076 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01076
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : TEMPLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;01ma01076 ?
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