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17/11/2005 | FRANCE | N°05MA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 17 novembre 2005, 05MA01039


Vu la requête enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour M. Khediri X élisant domicile ...) par Me Ben Salem ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500534 en date du 7 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire injonction au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 et en particulier son ar...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour M. Khediri X élisant domicile ...) par Me Ben Salem ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500534 en date du 7 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire injonction au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 et en particulier son article 21 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n°2003-976 du 8 octobre 2003 portant publication de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant, tout d'abord, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. ZIANE, en relevant, notamment, que l'intéressé n'a pas déféré à son invitation à quitter le territoire français dans le délai imparti après la notification du refus de séjour comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 octobre 2004, de la décision du 1er octobre 2004 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par les articles 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a épousé, le 27 mars 2004, Mlle Christine Douangdara, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et du caractère récent de ce mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué décide que le requérant sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de mention du pays de destination de reconduite à la frontière doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 24 janvier 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Var de lui accorder un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khediri X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Ben Salem.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01039
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BEN SALEM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-17;05ma01039 ?
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