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18/11/2005 | FRANCE | N°03MA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2005, 03MA01056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2003, sous le 03MA01056, présentée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-03424 en date du 18 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 10 janvier 2002 entre l'Agence Régionale d'Equipement et d'Aménagement de la région PACA et un groupement d'entreprises, en vue de la construction du lycée

professionnel de Sorgues ;

2°) d'annuler ledit marché ;

Vu le jugement atta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2003, sous le 03MA01056, présentée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-03424 en date du 18 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 10 janvier 2002 entre l'Agence Régionale d'Equipement et d'Aménagement de la région PACA et un groupement d'entreprises, en vue de la construction du lycée professionnel de Sorgues ;

2°) d'annuler ledit marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour l'Agence Régionale d'Equipement et d'Aménagement de la région PACA par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2003, présenté par le préfet de la région PACA qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2003, présenté pour l'Agence Régionale d'Equipement et d'Aménagement de la région PACA qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes de première instance et d'appel :

Considérant que le 10 janvier 2002, le directeur général de l'Agence Régionale d'Equipement et d'Aménagement (AREA) Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant au nom et pour le compte du conseil régional, a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un lycée professionnel à Sorgues ; que ce marché a été attribué à l'issue d'une procédure de concours au groupement François Guy- Bruno Y..., associé aux BET Mediteg et R2M Economits, puis a été transmis au contrôle de légalité et reçu en préfecture le 15 janvier du même mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (... ...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 15 mars 2002, par laquelle le préfet de la région PACA attirait l'attention du directeur général de l'AREA sur l'irrégularité dont aurait été entachée la procédure de passation du marché en cause, est parvenue au siège de l'AREA le 18 mars 2002 ; que si le préfet soutient que cette lettre a été précédée d'une télécopie effectuée le 15 mars 2002, soit avant l'expiration le 16 mars du délai de deux mois dans lequel un recours gracieux pouvait être exercé, il lui appartient de justifier que cette télécopie est effectivement parvenue au siège de l'organisme destinataire avant l'expiration dudit délai ; qu'en se bornant à produire la copie d'un rapport d'émission de télécopie, le préfet de la région PACA n'apporte pas, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, la preuve de la réception de la télécopie par l'AREA au plus tard le 16 mars 2002, et donc n'établit pas l'existence d'un recours gracieux ayant valablement interrompu le délai de recours contentieux ; que, par suite, le déféré dirigé contre le marché transmis le 15 janvier 2002, enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2002, est tardif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la région PACA n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a jugé que sa demande était irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet de la région PACA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la région PACA, à l'AREA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01056 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01056
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-18;03ma01056 ?
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