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22/11/2005 | FRANCE | N°02MA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 22 novembre 2005, 02MA01549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 août 2002 sous le nss02-1549, présentée pour Y... Sandrine X, demeurant ..., par Me Didier X..., avocat au barreau de Grasse ; Y... Sandrine X demande à la Cour :

11/ d'annuler l'article 4 du jugement n° 97-909 en date du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°/ de

prononcer la décharge totale des impositions restant litigieuses et des pénal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 août 2002 sous le nss02-1549, présentée pour Y... Sandrine X, demeurant ..., par Me Didier X..., avocat au barreau de Grasse ; Y... Sandrine X demande à la Cour :

11/ d'annuler l'article 4 du jugement n° 97-909 en date du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°/ de prononcer la décharge totale des impositions restant litigieuses et des pénalités et intérêts y afférents ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me X... pour Y... X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement d'une part, au titre de l'année 1992, de 7 388, 44 euros en droits et 5.421, 09 euros pour les pénalités et d'autre part, au titre de l'année 1993, de 65.205, 49 euros en droits et 10.812, 45 euros pour les pénalités, correspondant à l'ensemble des impositions et pénalités relatives à l'application de la procédure de taxation d'office et à l'imposition des revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à due concurrence ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité libérale d'hôtesse en relations publiques exercée par Y... Sandrine X au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, l'administration, après application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-2 du livre des procédures fiscales, a procédé à la réintégration dans les bénéfices déclarées par l'intéressée de dépenses professionnelles considérées comme injustifiées ; que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2002 en tant qu'il rejette sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes afférentes aux années 1991 et 1992, Y... Sandrine X fait valoir d'une part que la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière, d'autre part que les frais professionnels litigieux doivent être déduits de ses bénéfices non commerciaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la confusion des procédures :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... X a fait l'objet d'une part d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 1990, 1991 et 1992 qui a donné lieu à un avis en date du 16 avril 1993 et dans le cadre duquel lui a été notifié une demande d'éclaircissements et de justifications en date du 2 août 1993, d'autre part d'une vérification de comptabilité portant sur la même période et qui a donné lieu à un avis du 27 septembre 1993 ; que si la demande d'éclaircissements et de justifications du 2 août 1993 comportait le constat d'une absence de déclaration des bénéfices non commerciaux, l'annonce de l'envoi d'une mise en demeure de déposer lesdites déclarations et l'indication selon laquelle les frais professionnels ne seraient admis en déduction qu'après contrôle, ces mentions ne peuvent, eu égard à leur nature, être regardées comme entraînant une confusion des procédures de contrôle ; que l'argumentation de la requérante sur ce point doit, en conséquence, être rejetée ;

En ce qui concerne la durée de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les entreprises commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'activité libérale de Y... X a fait l'objet d'un avis en date du 27 septembre 1993 et a débuté à la demande de la requérante le 15 octobre 1993 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'éclaircissements et de justifications en date du 2 août 1993 ne peut être regardée comme le début véritable de ladite vérification ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci s'est achevée par l'envoi le 21 décembre 1993 d'une notification de redressements ; que par suite, la durée du contrôle n'a pas excédé trois mois ; que Y... X n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 93-1 du Code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession », d'autre part qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer la nature de son activité d'hôtesse d'accueil attachée à un client unique très fortuné, l'obligeant à supporter notamment des frais de voyages et d'hôtels à l'étranger pour l'accompagner dans ses déplacements, des dépenses vestimentaires, bijoux et accessoires pour soigner son apparence lors de manifestations exceptionnelles et de frais téléphoniques importants, sans apporter d'éléments précis établissant un lien direct entre ces frais et l'activité exercée, Y... X ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les dépenses en cause ont été nécessitées par l'exercice de sa profession au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts ; que par suite, son argumentation sur ce point doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que Y... X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires contestées encore en litige ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Y... X la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Y... X à concurrence des dégrèvements prononcés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Y... X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... X et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

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NN 02MA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01549
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LINOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-22;02ma01549 ?
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