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24/11/2005 | FRANCE | N°01MA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01MA01350


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ...par Me Châteaureynaud ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-03539 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 1996 par lequel le maire du Pradet a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner

la commune du Pradet à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ...par Me Châteaureynaud ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-03539 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 1996 par lequel le maire du Pradet a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune du Pradet à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de M Attanasio ; rapporteur ;

- les observations de Me Poitou, substituant la SCP Mauduit Lopasso et associés pour M. X Georges ;

- les observations de Me Aprino, de la SCP Inglese Marin et Associés, pour la commune du Pradet ;

- et les conclusions de M.Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 22 février 1996 par lequel le maire du Pradet a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 22 février 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article IV ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Pradet : «Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'intérêt des lieux et à la conservation du site et de ne pas aggraver les risque naturels, sont admis les travaux confortatifs et l'aménagement des bâtiments existants dans la limite du volume bâti à condition de ne pas aggraver les risques naturels de mouvements de terrains et leurs effets» et sont également admis «la reconstruction à l'identique en cas de sinistre des bâtiments existants à la date d'approbation du plan d'occupation des sols soit le 26 avril 1991» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise, d'une part, que le bâtiment pour lequel M. X a sollicité une autorisation de reconstruction se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans un état de délabrement tel qu'il ne permettait pas à l'autorité compétente de le regarder comme un bâtiment existant au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune du Pradet ; que, d'autre part, les rapports d'expertise susmentionnés établissent que, contrairement à ce que soutient le requérant, la tempête survenue en 1989 n'a été qu'une cause marginale de la dégradation dudit bâtiment, qui préexistait à cet événement et résultait de l'absence, ou à tout le moins, de l'insuffisance des opérations d'entretien au cours des années antérieures ; que, par suite, le projet de M. X devait être regardé comme une construction nouvelle, interdite par le règlement de la zone ND ; qu'il résulte de l'instruction que s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, le maire du Pradet aurait pris la même décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la validité de l'autre motif énoncé dans la décision en litige et tiré de l'absence d'étude géotechnique dans le dossier de demande, le maire du Pradet a pu légalement refuser le permis de construire sollicité par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 1996 par lequel le maire du Pradet a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune du Pradet la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune du Pradet une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune du Pradet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme, et de la mer.

N°01MA01350

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01350
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;01ma01350 ?
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