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05/12/2005 | FRANCE | N°02MA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 02MA00753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2002, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile aux ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui payer la somme de 2.784.807,77 F à titre d'indemnité ;

2°/ de faire droit à sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2002, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile aux ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui payer la somme de 2.784.807,77 F à titre d'indemnité ;

2°/ de faire droit à sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,

- les observations de M. X et de Me Néron, pour la commune de Salon-de-Provence ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement.

Considérant, en premier lieu, que si M. X réclame à la commune de Salon-de-Provence le remboursement de prestations complémentaires qui n'avaient pas été prévues par le marché de maîtrise d'oeuvre à prix global et forfaitaire qu'il avait signé le 22 juin 1992, il n'a précisé ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, le fondement contractuel ou quasi-délictuel sur lequel il entendait ainsi mettre en cause la responsabilité de la commune ; qu'il n'a pas non plus demandé en première instance la réparation de l'enrichissement sans cause qu'il aurait à cette occasion procuré à la commune ; qu'il n'est donc pas recevable à s'en prévaloir pour la première fois en cause d'appel ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas la réalité des agissements des services municipaux qu'il estime à l'origine de ses difficultés professionnelles, notamment sur le territoire communal, et n'est donc pas fondé à en demander réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'ensemble des conclusions de sa requête d'appel, celle-ci doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser 1.500 € à la commune de Salon-de-Provence au titre des frais de procédure de cette commune ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Claude X versera 1.500 € (mille cinq cents euros) à la commune de Salon-de-Provence en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la commune de Salon-de-Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00753 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00753
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : NERON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;02ma00753 ?
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