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05/12/2005 | FRANCE | N°02MA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 02MA01190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2002, présentée par Me X..., avocat, pour l'Association Communale de Chasse Agréée de Narbonne (ACCA), représentée par son président, et dont le siège est ... catalan à Narbonne (11.000) ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 973384 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 5 août 1997, en tant que cet arrêté modifie les terrains soumis à son action

au profit de celles des associations communales de chasse agréées de Névian...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2002, présentée par Me X..., avocat, pour l'Association Communale de Chasse Agréée de Narbonne (ACCA), représentée par son président, et dont le siège est ... catalan à Narbonne (11.000) ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 973384 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 5 août 1997, en tant que cet arrêté modifie les terrains soumis à son action au profit de celles des associations communales de chasse agréées de Névian et d'Armissan ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 septembre 2002, présentée par l'ACCA d'Armissan , représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui décline sa compétence ;

Vu les mises en demeure adressées le 21 juin 2005 et le 15 septembre 2005 au ministre de l'écologie et du développement durable, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 septembre 2005 à l'ACCA de Névian, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 octobre 2005, présenté par l'ACCA de Névian, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Narbonne a demandé l'annulation de l'arrêté du 5 août 1997 par lequel le préfet de l'Aude a modifié la liste des terrains soumis à son action, en faisant droit aux demandes des ACCA de Névian et d'Armissan de retirer des terrains qui y étaient auparavant inclus ; que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ce recours en excès de pouvoir ; que l'ACCA de Narbonne soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du code rural relatives au retrait de terrains inclus dans le périmètre d'action d'une ACCA ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'association appelante le 27 avril 2002, avec accusé de réception n° RA001712166FR ; qu'ainsi le présent recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 juin 2002, a été présenté dans le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R.811-2 du code de justice administrative ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient l'ACCA d'Armissan, la Cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour statuer sur un tel appel, en application de l'article R.221-7 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n°2000-707 du 27 juillet 2000 ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.222-17 du code rural : « Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse (…) qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans (..) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-50 du même code : Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a) de l'article R. 222-47 ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3ème alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années. Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne peut y avoir qu'une seule association communale de chasse agréée par commune en vertu des dispositions de l'article L.222-4 du code rural ; qu'une telle exigence, à caractère institutionnel et non géographique, n'implique toutefois pas nécessairement que l'ensemble du territoire géographique d'une commune, en ce qui concerne l'exercice de la chasse, soit soumis à l'action exclusive de la seule association communale de chasse agréée portant le nom de ladite commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 222-13 et R. 222-42 et suivants du Code rural qu'un groupement, unissant des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur un terrain d'un seul tenant d'une superficie supérieure au minimum requis dans la commune, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine, peut, lors de la constitution initiale de l'association communale de chasse, former opposition à l'inclusion de son terrain dans le territoire de ladite association ; que la circonstance qu'une telle opposition n'ait pas été formulée n'interdit pas ultérieurement, pour le groupement intéressé, d'intenter auprès du préfet concerné une procédure en demande de retrait des terrains initialement apportés ; qu'il résulte en effet des dispositions précitées des articles L.222-7 et R.222-50 du code rural, et contrairement à ce que soutient l'appelante, qu'une telle procédure de retrait est applicable non seulement aux cas des retraits de terrains apportés volontairement et sans réserve, mais aussi aux cas des retraits de terrains susceptibles d'opposition ; qu'ainsi, un groupement de propriétaires ou de détenteurs de droits de chasse, s'il bénéficiait initialement d'une faculté d'opposition qu'il n'a pas exercée, peut retirer son apport à l'expiration d'une période de six ans, sous réserve de satisfaire aux conditions financières, de délai et de superficie exigées ;

Considérant en troisième lieu qu'il y a lieu, afin d'appliquer au cas d'espèce les dispositions susmentionnées, de distinguer l'association communale de chasse agréée de Névian de celle d'Armissan ;

En ce qui concerne les terrains de l'association communale de chasse agréée de Névian :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie des terrains en litige (53 ha 66 a) était, avant l'arrêté du 29 novembre 1990 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association appelante de NARBONNE, inclus dans les territoires définis le 18 juin 1987 sur lesquels l'ACCA de Névian exerçait son action, laquelle avait été agréée le 6 octobre 1987 ; que cette association, qui détenait par voie de conséquence les droits de chasse attachés à ces terrains, dont il n'est pas contesté qu'ils remplissaient l'ensemble des conditions exigées par l'article L. 222-13 du code rural, disposait de la faculté de former opposition à leur inclusion dans le périmètre soumis à l'action de l'appelante ; qu'elle était, par suite, en droit d'exiger le retrait de ces apports à l'expiration de la période de six années suivant la constitution de l'appelante ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que le préfet de l'Aude, au terme de la première période de six années suivant la constitution de l'appelante, a fait droit à la demande de retrait des apports dont l'ACCA de Névian l'avait saisi ;

En ce qui concerne les terrains de l'association communale de chasse agréée d'Armissan :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une autre partie des terrains en litige (126 ha 30 a) ne pouvait, avant l'arrêté du 29 novembre 1990 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association appelante de NARBONNE, être incluse dans les territoires sur lesquels l'ACCA d'Armissan exerçait son action, dès lors que celle-ci n'a été agréée que le 12 août 1991 ; que les pièces du dossier n'indiquent pas si, et dans quelles conditions, cette dernière serait venue aux droits du « syndicat de chasse d'Armissan » qui l'aurait précédée et dont le territoire de chasse aurait inclus les terrains litigieux ; qu'ainsi l'ACCA d'Armissan, qui ne détenait pas en 1990 les droits de chasse attachés à ces terrains, ne disposait pas à cette époque de la faculté de former opposition à leur inclusion dans le périmètre soumis à l'action de l'appelante ;

qu'elle n'était pas, dès lors, en droit d'exiger le retrait de ces apports à l'expiration de la période de six années suivant la constitution de l‘association appelante ; qu'il s'ensuit que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Aude avait pu, à bon droit, donner suite à la demande de retrait formée par l'ACCA d'Armissan au terme de la première période de six années susmentionnée ; que l'appelante est ainsi fondée à demander l'annulation partielle du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande afférente aux terrains de l'ACCA d'Armissan (126 ha 30 a) ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de l'ACCA de NARBONNE ; qu'ainsi qu'il a été dit, c'est par une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que le préfet de l'Aude, au terme de la première période de six années suivant la constitution de l‘appelante, a fait droit à la demande de retrait des apports dont l'ACCA d'Armissan l'avait saisi ; que l'appelante est, dans ces conditions, fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de l'Aude du 5 août 1997 en tant qu'il retire de son territoire des terrains d'une superficie de 126 ha 30 au profit de l'ACCA d'Armissan ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 avril 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande de l'association communale de chasse agréée de NARBONNE relative aux terrains d'une superficie de 126 ha 30 retirés au profit de l'association communale de chasse agréée d'Armissan.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 5 août 1997 est annulé en tant qu'il retire du territoire de l'association communale de chasse agréée de NARBONNE des terrains d'une superficie de 126 ha 30 au profit de l'association communale de chasse agréée d'Armissan.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association communale de chasse agréée de NARBONNE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations communales de chasse agréée de NARBONNE, d'Armissan et de Névian, ainsi qu'au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 02MA01190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01190
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MATOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;02ma01190 ?
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