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05/12/2005 | FRANCE | N°03MA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 03MA00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2003, sous le n° 03MA00097, présentée pour la SAS MAX GUERIN-GARDEN CENTER, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 95 ;5545 du 15 octobre 2002, en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice économique et commercial qu'elle a subi à la suite de désordres affectant une voie d'accès et causés par la rupture d'une canalisation d'eau c

ommunale ;

2°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser 7.600 €...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2003, sous le n° 03MA00097, présentée pour la SAS MAX GUERIN-GARDEN CENTER, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 95 ;5545 du 15 octobre 2002, en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice économique et commercial qu'elle a subi à la suite de désordres affectant une voie d'accès et causés par la rupture d'une canalisation d'eau communale ;

2°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser 7.600 € en réparation du préjudice inhérent aux frais et perturbations entraînés par l'effondrement partiel d'un mur et des travaux de réparation, 67.000 € en réparation du préjudice commercial, enfin 1.600 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 10 mars 2004 pour la commune d'Aix-en-Provence, par Me Jean-Pierre Y..., avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'appelante à lui verser 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement,

Considérant que la SAS MAX GUERIN-GARDEN CENTER fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 95-5545 du 15 octobre 2002, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relative à l'indemnisation du préjudice commercial résultant de la fermeture pendant dix mois en 1995 de la traverse du Bras D'or à Aix-en-Provence, en vue de la réparation des conséquences dommageables de la rupture d'une canalisation d'eau souterraine appartenant à la commune ;

Considérant qu'en contrepartie des avantages que leur procure le voisinage d'une voie publique, les riverains de celle-ci sont tenus d'en supporter les inconvénients, sauf s'ils présentent un caractère anormal et spécial de nature à rompre l'égalité de tous devant les charges publiques ; qu'en l'espèce, l'expert nommé en référé a évalué la perte de chiffre d'affaires de la société appelante induite par le dommage de travaux publics susrappelé à environ 10 % et la perte de bénéfice en résultant à 440.000 F ; que si ces chiffres ne sont contestés ni par la société, ni par la commune, ils ne caractérisent pas une perte économique d'une gravité suffisante pour excéder les sujétions normales résultant du voisinage de la voie publique dans laquelle ont été réalisés les travaux litigieux ; que, dès lors, la SAS MAX GUERIN-GARDEN CENTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à la condamnation de l'appelante au titre des frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SAS MAX GUERIN-GARDEN CENTER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à la condamnation de la SAS MAX GUERIN-GARDEN CENTER au titre des frais de procédure sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MAX GUERIN-GARDEN CENTER, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivré à M. X..., expert.

N° 03MA00097 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00097
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TROLLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;03ma00097 ?
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