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13/12/2005 | FRANCE | N°02MA02563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2005, 02MA02563


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée pour le CCAS DE TOULON, dont le siège est 100 rue des Remparts à Toulon (83000), par la SCP Mauduit Lopasso ; le CCAS DE TOULON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2002 en tant qu'il a annulé la décision implicite de son président refusant à Mme X le paiement de ses temps de déplacement entre bénéficiaires de l'aide sociale et lui a enjoint de payer les sommes dues à ce titre depuis septembre 1997 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.7...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée pour le CCAS DE TOULON, dont le siège est 100 rue des Remparts à Toulon (83000), par la SCP Mauduit Lopasso ; le CCAS DE TOULON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2002 en tant qu'il a annulé la décision implicite de son président refusant à Mme X le paiement de ses temps de déplacement entre bénéficiaires de l'aide sociale et lui a enjoint de payer les sommes dues à ce titre depuis septembre 1997 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Poitout substituant la SCP Mauduit Lopasso pour le CCAS DE TOULON ;

- et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CCAS DE TOULON fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 2002 en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet de son président de rémunérer à sa salariée, Mme X, le temps de déplacement entre deux bénéficiaires de l'aide ménagère dans les conditions prévues par le règlement intérieur applicable à l'aide ménagère à domicile et lui a enjoint de payer à l'intéressée les sommes correspondantes depuis septembre 1997 ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

Considérant que le CCAS DE TOULON, qui avait soulevé en première instance la tardiveté de la requête présentée par Mme X, produit en appel une copie de la demande qui lui a été adressée par l'intéressée le 30 décembre 1997, laquelle porte un tampon d'arrivée dans ses services au 6 janvier 1998 ; que Mme X ne conteste aucunement cet élément de fait nouveau en appel ; que, compte tenu des dispositions alors applicables du code de justice administrative, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 6 mai 1998, laquelle faisait courir un délai de recours contentieux de deux mois ; que le courrier adressé au maire par l'association pour la défense des employés communaux et extra-communaux contractuels n'a pu proroger ce délai de recours contentieux dès lors que cette association n'avait pas qualité pour agir au nom de Mme X ; que le délai de recours expirait en conséquence le

6 juillet 1998 ; qu'il suit de là que la requête de Mme X, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 1998, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la demande contentieuse de Mme X et que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision de rejet implicite de la demande de Mme X et lui ont adressé une injonction ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande contentieuse de Mme X ;

Sur les conclusions présentées par le CCAS DE TOULON sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser au CCAS DE TOULON une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Yvonne X est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CCAS DE TOULON est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS DE TOULON, à Mme Yvonne X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA02563 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02563
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. RENOUF
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;02ma02563 ?
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