La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2006 | FRANCE | N°04MA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 janvier 2006, 04MA01097


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2004 présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Grillon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0202856 en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à leur payer une somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002, rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier, condamné le centre à vers

er la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté le surpl...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2004 présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Grillon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0202856 en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à leur payer une somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002, rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier, condamné le centre à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à leur verser la somme de 46 782,86 euros au titre du préjudice économique et la somme de 45 743,70 euros au titre du préjudice personnel en réparation du préjudice subi par Mme X et la somme de 7 622,45 euros au titre du préjudice subi par M. X, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002 ;

3°) de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Maury substituant Me Julia pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 22 janvier 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes a réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie au genou gauche par Mme X le 6 octobre 1999 ; que M. et Mme X demandent en appel la réévaluation de l'indemnisation des préjudices subis ; que le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;

Considérant que c'est à raison que le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de réparer la perte de revenu alléguée par Mme X, dès lors que cette dernière n'exerçait pas d'activité professionnelle ; que le tribunal n'a pas fait une appréciation injuste des préjudices subis par Mme X en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des souffrances endurées qui ont été évaluées par l'expert nommé par ledit tribunal à 3/7 et le préjudice esthétique à 2/7 ; que Mme X ne justifie pas devant la Cour de l'existence d'un préjudice d'agrément, imputable à l'infection nosocomiale contractée lors de son intervention chirurgicale ; que la demande formulée à ce titre ne peut qu'être rejetée ; que M. X ne justifie pas non plus de l'existence d'un préjudice indemnisable imputable à l'infection contractée par son épouse par la seule affirmation qu'il accompagne de manière constante et permanente son épouse dans le traitement de sa pathologie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X les sommes qu'ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à M. et Mme X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, au cabinet Jean-Benoît Julia et au préfet du Gard.

N°0401097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01097
Date de la décision : 05/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET JEAN BENOIT JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-05;04ma01097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award