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09/01/2006 | FRANCE | N°03MA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03MA01109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2003, sous le n°03MA01109, présentée pour Mme France Marguerite X, ..., par Me Deplano-Moschetti, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802300 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 avril 1998 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'affectation de la parcelle AB n°6 dans le domaine public pour la préservation de la s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2003, sous le n°03MA01109, présentée pour Mme France Marguerite X, ..., par Me Deplano-Moschetti, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802300 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 avril 1998 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'affectation de la parcelle AB n°6 dans le domaine public pour la préservation de la sécurité des usagers de l'autoroute A8 contre les chutes de pierres, sur le territoire de la commune de Beausoleil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 1998 ;

3°) de condamner l'Etat et la société de l'autoroute Esterel Côte-d'Azur (ESCOTA) à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

………………………………………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2003, présenté pour la Société de l'autoroute Esterel Côte-d'Azur (ESCOTA) par Me Aiache Tirat, avocat ;

La société Escota conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………

Vu le mémoire en défense et le nouveau mémoire, enregistrés le 19 novembre 2003 et le 6 janvier 2004, présentés par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Flejou substituant Me Aiache Tirat pour la société ESCOTA,

et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société ESCOTA :

Sur la légalité externe :

Considérant que Mme X soutient, à l'appui de son recours contre l'arrêté en date du 2 avril 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'affectation de la parcelle AB n° 6 dans le domaine public pour préserver la sécurité des usagers de l'autoroute A8 contre les chutes de pierres, sur le territoire de la commune de Beausoleil, que le dossier soumis à enquête publique comporte une erreur de situation de l'emplacement de sa parcelle ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le terrain de la requérante est situé en pied de coteaux exposés au sud et surplombés de massifs rocheux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des études réalisées pour la société ESCOTA sur des massifs rocheux de même type situés à proximité, que ceux-ci, soumis à un phénomène de sous-cavage et situés en instabilité et en surplomb, sont susceptibles de s'écrouler en masse ; que si le terrain de la requérante ne présente pas de risques particuliers, il constitue une zone tampon permettant de stopper les pierres avant leur arrivée sur la chaussée de l'autoroute ; que Mme X, en se bornant à soutenir que les études en cause ne portent pas sur sa propre parcelle, n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet des Alpes maritimes aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les risques d'éboulement encourus sur celle-ci, laquelle a d'ailleurs été classée en zone rouge du PPR ; que l'intéressée n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis le préfet en prenant l'arrêté litigieux par le même motif que celui retenu par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société ESCOTA, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société ESCOTA et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X verserra à la société ESCOTA une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la société ESCOTA et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

………………………………………………………

03MA01109 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01109
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET J-L DEPLANO - E. MOSCHETTI - J. SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-09;03ma01109 ?
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