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10/01/2006 | FRANCE | N°04MA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 janvier 2006, 04MA01424


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ... ..., par la SCP Michon Coster Bazelaire prise en la personne de Me Patrice Michon Coster, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400264 du 14 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à la contribution sociale généralisée, qui lui a été réclamée pour l'année 1991 et des majorations afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des majo

rations afférentes,

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ... ..., par la SCP Michon Coster Bazelaire prise en la personne de Me Patrice Michon Coster, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400264 du 14 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à la contribution sociale généralisée, qui lui a été réclamée pour l'année 1991 et des majorations afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des majorations afférentes,

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. » ;

Considérant que la demande introduite devant les premiers juges a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 janvier 2004, soit après le terme du délai prévu à l'article R. 199-1 précité, qui expirait le 16 juin 2003 et qui est d'ordre public, sans que le contribuable ne puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A d'une prétendue doctrine, non invocable en matière de règles de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA01424 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01424
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP MICHON COSTER BAZELAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-10;04ma01424 ?
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