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12/01/2006 | FRANCE | N°02MA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02MA00557


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée pour M. Maurice X, par Me Chateaureynaud, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-917/00925 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date du 7 juillet 1999 par lesquelles le maire de Bormes-les-Mimosas lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs n° 83011999HU063 et n° 83011999HU064 pour la parcelle cadastrée section AI n° 99 ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, l

esdites décisions ;

3°/ de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui payer la ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée pour M. Maurice X, par Me Chateaureynaud, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-917/00925 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date du 7 juillet 1999 par lesquelles le maire de Bormes-les-Mimosas lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs n° 83011999HU063 et n° 83011999HU064 pour la parcelle cadastrée section AI n° 99 ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°/ de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Fernandez substituant le cabinet LLC et associés pour M. Maurice X et de Me Ramirez substituant Me Guisiano pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. X, dirigées contre les décisions en date du 7 juillet 1999 par lesquelles le maire de Bormes-les-Mimosas lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs respectivement sous les n° 8311999HU063 et n° 8311999HU064 pour un terrain cadastré section AI n° 99 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'eu égard au motif retenu par le Tribunal administratif de Nice pour rejeter la demande de M. X, et relatif à l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait au jugement en date du 4 mars 1999 qui avait annulé la délibération du conseil municipal de Bormes-les-Mimosas en date du 23 mars 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, cette juridiction n'était pas tenue de répondre aux autres moyens inopérants développés par M. X ; qu'ainsi, le jugement attaqué, suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant que pour un même terrain cadastré section A1 n° 99 d'une superficie de 22.822 m² situé au lieudit Le Moulin d'Eau sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, M. X a demandé le 29 avril 1999 et le 3 mai 1999 la délivrance de deux certificats d'urbanisme en vue de savoir, respectivement, si ledit terrain pouvait être affecté à la construction, au titre du a) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, et être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée après division de la parcelle en deux lots, au titre du b) du même article ; que pour justifier le caractère négatif des certificats d'urbanisme délivrés le maire de Bormes-les-Mimosas a retenu que 'l'ensemble de la propriété est concerné par la loi Littoral (espace remarquable en application de l'article L.146-6). Ce secteur s'inscrit dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral varois qui constitue un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ;

Considérant que le terrain appartenant à M. X avait été classé en zone NA et NDe permettant d'accueillir un terrain de golf et des constructions à usage d'habitation lors de la révision partielle du plan d'occupation des sols approuvée par délibération en date du 23 mars 1994 du conseil municipal de Bormes-les-Mimosas ; que, toutefois, cette dernière délibération a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 mars 1999, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, aux motifs que ce secteur, boisé et entouré d'espaces boisés à conserver, s'inscrivait dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral varois et constituait un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que ce motif, qui est le soutien nécessaire du dispositif du jugement du tribunal administratif du 4 mars 1999, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'ainsi, dès lors que le secteur dans lequel est inclus le terrain appartenant à M. X avait été reconnu par le tribunal administratif comme un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, le maire de Bormes-les-Mimosas était tenu de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants les autres moyens invoqués par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Bormes-les-Mimosas et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00557

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00557
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;02ma00557 ?
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