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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2005 sous le n° 05MA01692, présentée pour M. Karim X, élisant domicile ... par Me Manseur-Rivet, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503433 en date du 2 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit

arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en applicat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2005 sous le n° 05MA01692, présentée pour M. Karim X, élisant domicile ... par Me Manseur-Rivet, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503433 en date du 2 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, a suffisamment motivé son jugement, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 août 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2004-98, rendu public le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme Sabine Encontre, secrétaire générale adjointe de la Préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques à laquelle est rattaché le bureau des étrangers chargé d'instruire les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 mai 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X énonce les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de reconduite en indiquant notamment que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et qu'une telle mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale, en visant l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. X, est suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que pour soutenir qu'il possèderait la nationalité française par filiation, M. X s'appuie sur le fait que son arrière grand-père a obtenu la nationalité française en 1904 ; que, compte tenu de l'incertitude des documents produits par l'intéressé, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la question de la nationalité de M. X, qui est titulaire d'un passeport algérien et qui n'établit pas avoir entrepris les démarches pour se voir reconnaître la nationalité française dont il se prévaut, comme soulevant une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer sur la présente requête ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la nationalité française contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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05MA01692

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05MA00661

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01692
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MANSEUR RIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01692 ?
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