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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01725


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2005, sous le n° 05MA01725, présentée pour M. X, élisant domicile ... par Me Amsellem, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0504303 en date du 11 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2005 par lequel le Préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler

ledit arrêté ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2005, sous le n° 05MA01725, présentée pour M. X, élisant domicile ... par Me Amsellem, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0504303 en date du 11 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2005 par lequel le Préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Aubert substituant Me Amsellem pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 septembre 2004, de la décision du 15 septembre 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M. X excipe de l'illégalité du refus opposé le 15 septembre 2004 à sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) »

Considérant que si M. X soutient être entré en France le 13 janvier 1991 et y vivre depuis, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il réside de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix années comme l'exige l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, les documents versés au dossier, à savoir une facture d'achat, la réception d'une lettre et d'un chèque pour l'année 1995, une facture d'achat et deux avis d'opération bancaire pour l'année 1996, et un avis d'imposition, une demande de régularisation de sa situation auprès du préfet des Alpes-Maritimes pour l'année 1997, ainsi que différentes attestations émanant de ses relations proches, ne suffisent pas à établir que la condition exigée par l'article L.313-11 3° précité est remplie pour ces années ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision préfectorale du 6 décembre 2004 rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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05MA01725

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05MA00661

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01725
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01725 ?
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