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17/01/2006 | FRANCE | N°02MA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 02MA01069


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800622 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

24 décembre 1997 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'affection constatée le 27 novembre 1992 et à ce que son taux d'incapacité soit fixé à 5 % ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800622 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

24 décembre 1997 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'affection constatée le 27 novembre 1992 et à ce que son taux d'incapacité soit fixé à 5 % ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2000-832 du 29 août 2000 modifiant le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant application de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Ducharne du cabinet Barone pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de la police nationale en retraite, fait appel du jugement du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du 24 décembre 1997 portant rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, au titre d'une surdité dont l'intéressé demandait qu'elle soit reconnue comme maladie professionnelle ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant que le régime de maladie professionnelle des fonctionnaires est régi par l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, lequel dispose que : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement… Les conditions d'attribution… de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret du 25 octobre 1984, pris pour l'application de l'article précité, les maladies d'origine professionnelle ouvrant droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité sont celles énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

Considérant que selon l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L.461-2 et L.461-3 du nouveau code, des tableaux, établis par décret en Conseil d'Etat, déterminent des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés ; que le tableau

n° 42, figurant en annexe au décret du 31 décembre 1946, dans sa version résultant du décret, susvisé, du 3 septembre 1991, énumère la surdité parmi les maladies professionnelles mais subordonne cette qualification à la condition que cette affection résulte de travaux limitativement énumérés parmi lesquels figurent les essais et réparation en milieu industriel de matériels de sonorisation ;

Considérant, en premier lieu, que les activités de transmission et réception de messages radio, de réglages et entretien de petit matériel, exercées par M. X au sein de la compagnie de CRS n° 59 n'ont pas le caractère de travaux d'essais et réparation en milieu industriel de matériels de sonorisation, au sens du tableau n° 42 de maladies professionnelles, issu du décret du 3 septembre 1991, applicable à la date de la décision attaquée ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit au motif qu'il lui aurait été fait application de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle il a été statué sur sa demande ;

Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale a été modifié par la loi du 27 janvier 1993, susvisée, afin de permettre aux assurés sociaux de faire éventuellement reconnaître comme maladie professionnelle, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une affection ne remplissant pas toutes les conditions réglementairement prévues, et demande la saisine de cet organisme ; que le code de la sécurité sociale n'est toutefois applicable aux fonctionnaires de l'Etat que dans la mesure ou le dispositif légal et réglementaire, exposé ci-dessus, en reprend les dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que les nouvelles dispositions de l'article L.461-1 en cause n'ont été rendues applicables aux fonctionnaires que par décret en date du 29 août 2000, modifiant le décret du 6 octobre 1960, sans d'ailleurs que la compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit étendue aux fonctionnaires ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et que sa demande de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit, en tout état de cause, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant

M. X à verser au ministre de l'intérieur une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01069 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01069
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET BARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;02ma01069 ?
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