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14/02/2006 | FRANCE | N°02MA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 février 2006, 02MA01105


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 (télécopie régularisée par envoi original reçu le 13 juin 2002), présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par la SCP Huglo Lepage et associés, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902076 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1999 par laquelle le capitaine, commandant l'escadron de gendarmerie mobile de Narbonne, a rejeté sa demande de révision de sa notation pour l'année 1999 ;



2°) d'annuler les décisions des 12 mars 1999 et 16 mars 1999 portant notation...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 (télécopie régularisée par envoi original reçu le 13 juin 2002), présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par la SCP Huglo Lepage et associés, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902076 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1999 par laquelle le capitaine, commandant l'escadron de gendarmerie mobile de Narbonne, a rejeté sa demande de révision de sa notation pour l'année 1999 ;

2°) d'annuler les décisions des 12 mars 1999 et 16 mars 1999 portant notation pour l'année 1999 et rejet de la demande de révision, avec toutes conséquences de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Lerat de la SCP Huglo Lepage et associés ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de décisions relatives à sa notation de l'année 1999 comme sous-officier de gendarmerie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'alors que sa note chiffrée avait été portée de 6 à 4 sur 10, le requérant s'était livré à une contestation précise de sa notation, notamment de la manière dont l'autorité hiérarchique avait renseigné comme faible quatre des critères d'observation de son comportement professionnel, en tenant compte d'éléments relevant de sa vie privée ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont bornés à affirmer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la note chiffrée attribuée à

M. X ainsi que l'appréciation portée sur sa manière de servir, soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans les circonstances de l'espèce, un tel jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé pour irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité des décisions en litige et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 susvisé, alors en vigueur : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. Elle est traduite : Par des appréciations générales ; Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminées selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent… » ;

Considérant, en premier lieu, que les notations attribuées annuellement aux agents publics et aux militaires ne sont pas au nombre des décisions administratives dont la loi du

11 juillet 1979 impose la motivation ; que le décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires prévoit que cette notation comporte une appréciation générale et des notes chiffrées selon des critères définis en l'espèce par l'instruction relative à la notation des militaires d'active de la gendarmerie, lesquels sont portés à la connaissance de l'intéressé, mais ne prévoit pas d'obligation de « motivation » ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision de notation serait « insuffisamment motivée » au regard de ce texte, est, en tout état de cause, également inopérant ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le capitaine commandant l'escadron 13/6 de gendarmerie mobile de Narbonne à énoncer les raisons pour lesquelles il a refusé de procéder à la révision de la notation du sous-officier X ;

Considérant, en second lieu, que l'appréciation littérale émise par le notateur pour l'année 1999 se terminait ainsi : « Inconséquent, (le gendarme X) vient d'attirer défavorablement l'attention du commandement par l'adoption hors service d'un comportement indigne d'un sous-officier de la gendarmerie. Ayant perdu la confiance de sa hiérarchie, il ne mérite plus sa place au sein de l'unité. Doit dès à présent prendre conscience de la gravité des actes commis. A guider et à commander avec fermeté. » ; que M. X, qui avait fait l'objet, au cours de l'année 1999, d'une procédure de punition à raison de faits de harcèlement et de menaces qui, même commis en dehors du service, étaient de nature à porter gravement atteinte à la dignité militaire et au renom de l'armée, n'est pas fondé à soutenir que cette appréciation n'aurait pas été suffisamment circonstanciée ; que les faits en cause sont établis, ont été commis au cours de l'année concernée par la notation et sont de nature à porter atteinte au renom de l'armée ; que, dès lors, l'appréciation portée sur un tel comportement, même survenu hors service, pouvait être prise en compte au titre des critères de « conduite, moralité », « esprit de discipline », « conduite devant l'action » et « jugement », tels qu'ils sont prévus par l'instruction du 15 janvier 1993 relative à la notation des sous-officiers de gendarmerie, laquelle est, en tout état de cause, dépourvue de valeur réglementaire ; que la baisse de note chiffrée globale de deux points qui en a résulté n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes en annulation présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression des passages relatant le comportement de M. X dans les écrits de l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 9902076 du Tribunal administratif de Montpellier en date du

13 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et enregistrée sous le n° 9902076 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la défense.

N° 02MA01105 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01105
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES ; SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES ; SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-14;02ma01105 ?
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