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14/02/2006 | FRANCE | N°02MA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 février 2006, 02MA01808


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2002, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ... par Me Liegault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000445 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du district de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à ce que le tribunal enjoigne au district de lui verser la NBI à compter du 1er janvier 1997 sous astreinte de 2 500 F (

381,12 euros) mensuel, et à la condamnation du district à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2002, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ... par Me Liegault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000445 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du district de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à ce que le tribunal enjoigne au district de lui verser la NBI à compter du 1er janvier 1997 sous astreinte de 2 500 F (381,12 euros) mensuel, et à la condamnation du district à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Bastia de lui attribuer la NBI à compter du 1er janvier 1997 sous astreinte de 2 500 F (381,12 euros) mensuel suivant le mois de la décision à intervenir ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération de Bastia à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°91-711 du 24 juillet 1991 modifié ;

Vu le décret n°96-1156 du 26 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- les observations de Me Liegault pour M. X et de Me Laffargue de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour la communauté d'agglomération de Bastia ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : …45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal …dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n°96-1156 du 26 décembre 1996…et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones…I) Agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité, conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent : 10 points majorés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent technique qualifié affecté à la piscine de la Carbonite située dans les « quartiers sud » de Bastia, zone urbaine classée sensible par le décret du 26 décembre 1996, est chargé, à titre principal, de l'entretien et de la surveillance du site ; que, s'il participe aussi à l'accueil du public scolaire, cette tâche est complémentaire de la mission d'entretien et de gardiennage des locaux de la piscine ; qu'à supposer même qu'il effectuerait également des tâches administratives, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette activité aurait un caractère habituel ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme exerçant des fonctions à caractère polyvalent au sens des dispositions susmentionnées du décret du 24 juillet 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la communauté d'agglomération de Bastia une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la communauté d'agglomération une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Bastia tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la communauté d'agglomération de Bastia et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA01808

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01808
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LIEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-14;02ma01808 ?
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