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28/02/2006 | FRANCE | N°05MA02191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 février 2006, 05MA02191


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2005 sous le n° 05MA02191, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Halimi, avocat ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502923 du 29 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 31 mai 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêt

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins ...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2005 sous le n° 05MA02191, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Halimi, avocat ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502923 du 29 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 31 mai 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une carte de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………….

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 2005, de la décision du 2 février 2005 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité dirigée contre la décision de refus de carte de résident du 2 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une. » ; qu'aux termes de l'article L.314-10 du même code : « Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française … . » ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal parce que fondé sur la décision du 2 février 2005 précitée qui a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas de la décision préfectorale qu'en refusant à M. X de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié dans le cadre de l'article L.314-8 précité, ait commis, dans l'appréciation de la situation du requérant, une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de carte de résident qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 31 mai 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de résident, ou, à tout le moins, une carte de séjour ;

Sur les conclusions de M. Mohamed X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Mohamed X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 05MA02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02191
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;05ma02191 ?
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