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07/03/2006 | FRANCE | N°01MA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 01MA00330


Vu I, sous le n° 01MA000330, la requête, enregistrée le 13 février 2001, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ...), par la SCP Baffert, Fructus ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal annule le certificat de suspension des arrérages de sa pension, émis par le chef du service des pensions le 25 mars 1999, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, et, à titre subsidiaire, limite le montant de la sanction à la somm

e versée excédant la limite prévue par l'article L.86 ;1 du code des pensions ...

Vu I, sous le n° 01MA000330, la requête, enregistrée le 13 février 2001, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ...), par la SCP Baffert, Fructus ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal annule le certificat de suspension des arrérages de sa pension, émis par le chef du service des pensions le 25 mars 1999, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, et, à titre subsidiaire, limite le montant de la sanction à la somme versée excédant la limite prévue par l'article L.86 ;1 du code des pensions ;

2°) d'annuler le certificat de suspension des arrérages de sa pension, émis par le chef du service des pensions le 25 mars 1999, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et, à titre subsidiaire, limite le reversement de la pension à la somme dépassant le seuil autorisé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu II, sous le n° 05MA000068, la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ...), par la SELARL Baffert-Fructus associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal condamne le ministre de l'éducation nationale et le lycée Jean Perrin de Marseille à lui payer une somme de 22 533,64 euros en réparation de la faute commise en le payant en violation des règles du cumul des pensions et en omettant de procéder à la déclaration des paiements dont il s'agit conformément aux dispositions de l'article R.91 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

2°) de condamner solidairement condamne le ministre de l'éducation nationale et le lycée Jean Perrin de Marseille à lui payer ladite somme ainsi que 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Crisanti de la SELARL Baffert-Fructus pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même retraité de la fonction publique et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°01MA00330 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, codifiant l'article premier de l'ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité, et applicable à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions de l'article 39 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 : Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité ; qu'aux termes de l'article R.161-11 du même code : L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L.161-22 est fixé à soixante ans ; que pour l'application des dispositions précitées, ne peuvent être regardées comme des activités salariées ou non salariées que celles qui entraînent l'assujettissement à un régime d'assurance vieillesse ;

Considérant que M. X, qui a obtenu le bénéfice d'une pension civile de retraite à compter du 1er août 1990, fait appel du jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu dans sa totalité le paiement des arrérages de cette pension du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, en application des dispositions précitées, au motif que, pendant cette période, il a repris des activités d'enseignant vacataire au lycée Jean Perrin à Marseille ;

Considérant qu'en application de l'article D.171-11 du code de la sécurité sociale, les activités exercées par M. X auprès du lycée précité ne donnent pas lieu au versement de cotisations et n'entraînent l'affiliation à aucun régime d'assurance vieillesse ; que, par suite, elles ne sont pas au nombre des activités à la cessation desquelles l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale subordonne le versement d'une pension de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête susvisée que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu dans sa totalité le paiement des arrérages de cette pension du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ;

Sur la requête n°05MA00068 :

Considérant que, d'une part, le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu d'informer M. X du contenu de la législation applicable aux retraités en matière de cumul dès lors que l'intéressé est supposé ne pas ignorer la législation en vigueur ; que, d'autre part, si l'administration de l'éducation nationale a méconnu les dispositions de l'article R.91 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit l'information du ministre de l'économie et des finances, cette irrégularité n'est pas à l'origine du préjudice dont M. X demande réparation dès lors que le respect des dispositions précitées n'a pas pour objet et n'est pas de nature à empêcher un éventuel cumul irrégulier de pension et de revenus d'activités, lesdites dispositions permettant seulement à l'administration des finances de tirer les conséquences des situations de cumul irrégulières ; qu'ainsi, alors au surplus que l'annulation de la décision de suspension des arrérages de pension de M. X pour l'année 1996 par le présent arrêt prive de base légale l'ordre de reversement émis le 23 avril 1999 et par suite, rétablit M. X dans ses droits, les fautes alléguées par M. X ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la requête n° 05MA000068, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à cette condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2000 et le certificat de suspension des arrérages de sa pension , émis par le chef du service des pensions le 25 mars 1999, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'éducation nationale.

01MA00330, 05MA00068

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00330
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BAFFERT FRUCTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-07;01ma00330 ?
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